ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Espagne (Ratification: 1984)

Autre commentaire sur C144

Demande directe
  1. 1989

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente observation. Celle-ci faisait état de commentaires reçus de l'Union générale des travailleurs (UGT) et concernant le défaut d'application des articles 2, 4 et 5 de la convention.

La commission rappelle que l'organisation syndicale alléguait, essentiellement, l'absence de consultation préalablement au choix de la procédure, le caractère sommaire des consultations effectuées dans des délais trop courts et selon une fréquence laissée à la seule appréciation du gouvernement, ou encore l'absence d'arrangements pris pour le financement de la formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation.

Le gouvernement fournit des informations détaillées répondant à chacun des points précédemment soulevés. La procédure des consultations par voie de communications écrites n'est pas le fruit d'une décision unilatérale du gouvernement mais était déjà établie avant la ratification de la convention; utilisées pour toutes les questions concernant l'OIT, ces communications étaient considérées comme "appropriées et suffisantes", au sens du paragraphe 2 (3) d) de la recommandation no 152, et n'avaient pas été constestées jusqu'à maintenant. Le gouvernement décrit les modalités de fonctionnement de la procédure pour les consultations sur les sujets énoncés à l'article 5, paragraphe 1, de la convention, en faisant observer, pour ce qui est de la fréquence des consultations prévues au paragraphe 2, que les "intervalles appropriés" sont en pratique déterminés par le cycle des activités de l'OIT. Quant à la question de la formation des participants aux procédures, prévue à l'article 4, paragraphe 2, il ressort du rapport du gouvernement que celui-ci ne l'estime pas "nécessaire", car les personnes concernées sont des responsables d'organisations professionnelles qui participent habituellement aux activités de l'OIT, et notamment aux travaux de la Conférence.

La commission note enfin que l'une des raisons du choix de la procédure par voie écrite était l'absence, jusqu'à maintenant, d'un organisme de coordination au niveau de l'Etat. A cet égard, elle relève que le gouvernement fait état dans son rapport de la création prochaine du Comité économique et social, lequel pourrait examiner la question du choix d'un autre mécanisme de consultation pour appliquer la convention no 144, parmi ceux suggérés par la recommandation no 152.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout développement intervenu quant à la manière dont il assure des consultations "efficaces", au sens de l'article 2, sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1 de l'article 5 de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer