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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - République dominicaine (Ratification: 1958)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 1999
  2. 1997
  3. 1992
  4. 1991
  5. 1990

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La commission a pris note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1991, au sujet de l'application des conventions nos 95 et 105 par la République dominicaine, ainsi que du rapport présenté par la mission de médiation du BIT entre la République dominicaine et Haïti qui a eu lieu du 10 au 23 août 1991. La commission a également pris note du rapport du gouvernement.

Dans sa précédente observation, la commission a pris note des mesures législatives et administratives qui avaient été prises en ce qui concerne les questions soulevées dans les diverses recommandations formulées par la commission d'enquête ainsi que des commentaires de la commission d'experts dans le but d'améliorer la condition des travailleurs haïtiens.

La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour compléter et rendre effectives celles qui avaient été adoptées concernant la régularisation de la situation des travailleurs haïtiens qui viennent dans le pays pour la récolte de canne à sucre, des résidents permanents et des descendants de citoyens haïtiens nés en République dominicaine, de même que la régularisation du système de recrutement. Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour assurer le respect des dispositions du contrat de travail et des droits et libertés des travailleurs, notamment en ce qui concerne la liberté de transit, le respect de l'intégrité physique et morale, la liberté de rompre la relation de travail, de même que l'application, dans des conditions égales, de la législation du travail.

1. La régularisation du statut des Haïtiens qui vivent et travaillent dans le pays depuis un certain temps et la délivrance de papiers d'identité aux personnes nées en République dominicaine (paragr. 527 du rapport de la commission d'enquête). Au paragraphe 525 de son rapport publié en 1983, la commission d'enquête de l'OIT avait indiqué qu'il n'était pas légitime qu'un Etat maintienne dans une situation d'illégalité des travailleurs dont il admet que l'emploi est nécessaire au fonctionnement de l'économie, surtout lorsqu'ils sont employés dans des entreprises appartenant à l'Etat lui-même. La commission avait formulé des recommandations pour remédier à la situation, étant donné que bon nombre des violations des conventions internationales en question étaient imputables à la situation irrégulière dans laquelle se trouve la majorité des travailleurs haïtiens en République dominicaine.

La commission, dans sa précédente observation, a pris note de l'article 1 du décret no 417/90 qui charge la Direction nationale des migrations de la régularisation des ressortissants haïtiens.

La commission a prié le gouvernement de préciser si les dispositions du décret no 417/90 ont été développées par des textes ultérieurs, en ce qui concerne le système de régularisation de la population haïtienne résidant dans le pays, notamment pour ce qui est des critères de régularisation et des différents types de permis.

La commission a également prié le gouvernement de fournir des informations relatives au système de régularisation, adopté notamment en ce qui concerne les résultats du recensement de la population haïtienne résidente dans le pays, le nombre de travailleurs embauchés pour la récolte 1990-91, de même que le nombre de permis délivrés, en précisant à quel secteur d'activités appartiennent leurs détenteurs.

La commission a prié en outre le gouvernement de fournir des informations sur les démarches entreprises pour la délivrance des documents de régularisation de la situation des descendants de Haïtiens, connus communément sous le nom de "Dominico-Haïtiens", nés en République dominicaine.

La commission note que dans son rapport le gouvernement se réfère aux dispositions figurant dans le projet de Code de travail relatives aux permis que doit octroyer le pouvoir exécutif aux travailleurs des entreprises agro-industrielles. Elle note que, selon les renseignements communiqués par le gouvernement, le recensement de travailleurs haïtiens dans les plantations de canne à sucre démontre la présence de plus de 100.000 Haïtiens dans ces zones, et que le nombre de travailleurs embauchés pour la récolte 1990-91 s'élève à 14.597. Elle note que, dans le rapport communiqué au mois de mai 1991, le gouvernement indique que jusqu'à ce mois 36.109 personnes ont vu leur situation régularisée, alors que 55.799 personnes sont en attente de régularisation, 28.289 personnes attendent leur document et 9.252 enfants ressortissants haïtiens ont été enregistrés.

La commission note les informations contenues dans le rapport de la mission de médiation entre le gouvernement de la République dominicaine et de Haïti, qui a eu lieu du 10 au 23 août 1991, concernant la régularisation des citoyens haïtiens et selon lesquelles le 13 juin 1991 le Président de la République a adopté le décret no 233/91 ordonnant "le rapatriement, aux frais de l'Etat et dans les meilleures conditions, des étrangers de moins de 16 ans qui viennent travailler dans la culture, la coupe et le transport de la canne à sucre, de même que les travailleurs âgés de plus de 60 ans résidant dans les plantations (bateyes) d'Etat ou de propriété privée, après paiement de leurs prestations sociales".

La commission note que, selon le rapport de la mission, les rapatriements ont été opérés indistinctement malgré le fait que le décret se réfère aux moins de 16 ans et aux plus de 60 ans dont, en outre, le rapatriement en ce qui concerne ces derniers ne semblait pas justifié, car il s'agissait de personnes ayant travaillé en République dominicaine pendant de nombreuses années, certaines d'entre elles déjà à la retraite. Le rapatriement, selon le rapport, a touché non seulement des hommes et des femmes de tous les âges, mais également des personnes nées en République dominicaine, avec ou sans permis de séjour, mais qui résidaient dans le pays depuis de nombreuses années. Ceci a été confirmé par le témoignage de quelques syndicalistes dominicains et des membres d'organisations non gouvernementales.

La commission note, d'après le rapport de la mission, que l'adoption du décret no 233/91 a donné lieu à des rafles et à des rapatriements avec violence et violation des droits de l'homme et des droits du travail dans de nombreux cas. La mission a pu observer les efforts du Secrétariat d'Etat au travail pour atténuer les conséquences des rapatriements. Mais ces efforts se trouvaient entravés par les activités des fonctionnaires du Département des migrations dont le souci primordial était d'effectuer 200 rapatriements par semaine. A cet égard, la commission note que le directeur du Département des migrations n'a pas reçu la mission.

La commission note que, d'après le rapport de la mission, celle-ci a pu constater que l'adoption du décret no 233/91 a interrompu les débuts du processus de régularisation des Haïtiens résidant en République dominicaine, commencé en application du décret no 417/90.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application du décret no 417/90 en ce qui concerne la régularisation du statut des Haïtiens qui vivent et travaillent dans le pays depuis un certain temps et la délivrance des papiers d'identité aux personnes nées en République dominicaine. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les cas de régularisation auxquels il se réfère dans son rapport, en indiquant à quel secteur d'activité appartiennent leurs détenteurs.

2. Le recrutement. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de mettre fin aux pratiques irrégulières qui persistent encore dans le recrutement des travailleurs pour la coupe de la canne, ainsi que sur les résultats obtenus par l'application des recommandations contenues dans la décision no 23/90 du ministère du Travail relative aux intermédiaires. De même, la commission avait demandé au gouvernement de l'informer de l'évolution de la situation relative à la conclusion d'un accord intergouvernemental avec la République d'Haïti sur le recrutement de travailleurs haïtiens pour la récolte de la canne à sucre.

La commission note les dispositions du projet du Code du travail, notamment de l'article 148 qui interdit l'emploi des intermédiaires ou l'intervention de militaires dans le recrutement et le transport des travailleurs étrangers pour travailler dans l'industrie du sucre. Le même article prévoit que le contrat du travailleur doit expressément consacrer le droit du travailleur de quitter son emploi ainsi que le droit au paiement du salaire en espèces et celui de le recevoir personnellement; ce salaire ne doit pas être inférieur au minimum légal. Le contrat doit également faire état de garanties pour le pesage de la canne, des droits syndicaux et des droits à la sécurité sociale. Le gouvernement indique qu'aucun accord n'a encore été conclu entre Haïti et la République dominicaine pour l'engagement des travailleurs haïtiens; se référant à la mission de médiation du BIT et au début des négociations entre les deux pays, il indique que les événements survenus en Haïti ont empêché la continuation des négociations. Le gouvernement indique également que de nouveaux systèmes de recrutement devaient être mis en pratique pour la récolte 1991-92.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces nouveaux systèmes de recrutement et de bien vouloir continuer à communiquer des rapports d'inspection en la matière qui illustrent l'application pratique des termes du contrat et qui se réfèrent au nombre et au type d'infractions constatées et aux sanctions imposées. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant l'adoption du Code ainsi que sur la situation concernant le recrutement dans les plantations qui n'appartiennent pas au CEA.

3. Protection par les autorités compétentes des droits et libertés des travailleurs. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs de la canne à sucre bénéficient des lois du travail, conformément au principe fondamental III du Code du travail, selon lequel la législation du travail s'applique à tout le territoire et régit sans distinction les ressortissants dominicains et les étrangers.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le 7 mai 1991 a été enregistré le Syndicat des coupeurs de canne du "Ingenio Barahona" dont les membres, y compris le secrétaire général, sont pour la plupart des ressortissants haïtiens. Le gouvernement indique, en outre, que les membres de la direction du syndicat du "Ingenio Ozama" comptent parmi eux des citoyens haïtiens.

La commission d'enquête avait également recommandé dans les plantations d'Etat (bateyes) la création des structures d'administration civile telles qu'elles existent dans les autres centres de population.

La commission note que la division territoriale est de la compétence du Congrès national et que les "bateyes" se trouvent compris dans les "municipalités". Dans celles-ci les juges de paix ont compétence pour les affaires de justice civile, pénale et du travail.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si, outre le "Ingenio Consuelo", d'autres "bateyes" ont été déclarés districts municipaux et de communiquer des informations sur toute mesure prise pour favoriser la protection des droits des travailleurs et de leurs familles dans les Ingenios.

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