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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - République dominicaine (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C095

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1991 en ce qui concerne l'application des conventions nos 95 et 105 par la République dominicaine.

Protection du salaire dans les plantations de canne à sucre

Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement de réexaminer, à la lumière de la convention, les mécanismes de détermination et de paiement du salaire, de même que d'étudier la possibilité d'associer les organisations de travailleurs et d'autres organisations sociales au contrôle des opérations de pesage, afin qu'il y ait la plus grande transparence dans le processus. La commission a manifesté l'espoir que les programmes de ventes de produits alimentaires à bas prix se poursuivront avec plus d'intensité.

1. Mesures devant garantir le respect du salaire minimum

Dans des commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir à tous les travailleurs employés dans les plantations le paiement du salaire minimum légal et de communiquer des informations sur toute révision du salaire minimum dans l'agriculture et dans les tarifs pour la coupe et le levage de la canne à sucre.

La commission avait pris note de l'augmentation de salaire pour la récolte de canne à sucre 1990-91 et observé que si les nouveaux tarifs pour la coupe et le levage amélioraient les possibilités de voir un plus grand nombre de coupeurs de canne gagner le salaire minimum légal, l'augmentation, bien qu'importante, était inférieure à l'augmentation du coût de la vie.

La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les salaires effectivement payés aux travailleurs, en lui communiquant par exemple des extraits des feuilles de paie des différentes plantations du secteur officiel ou privé.

La commission note que le gouvernement a communiqué les tarifs de salaire des différents travaux agricoles des plantations, mais que les informations relatives aux salaires effectivement payés n'ont pas été reçues et que, de ce fait, on ne peut être certain que les coupeurs de canne reçoivent le salaire minimum prévu pour une journée de huit heures.

La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour garantir le salaire minimum et d'indiquer si les salaires ont été augmentés dans le secteur agricole ou dans les plantations de canne à sucre.

2. Pesage de la canne à sucre

Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était également référée à la recommandation formulée par la commission d'enquête au paragraphe 537 de son rapport concernant l'adoption de mesures plus efficaces pour contrôler la précision du pesage de la canne, étant donné que les fraudes lors du pesage ont été signalées comme l'un des abus les plus graves dont sont victimes les coupeurs de canne.

La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement relatives à l'action des délégations spéciales installées dans les plantations conformément au décret no 417/90 et des rapports des services d'inspection qui font état de certaines infractions constatées et des sanctions qui ont été imposées.

La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la situation en ce qui concerne le pesage dans les plantations qui n'appartiennent pas au CEA (Conseil étatique du sucre) et d'indiquer si les organisations de travailleurs ont été associées au contrôle des opérations de pesage.

3. Articles 3 et 7 (paiement des salaires en espèces et magasins d'entreprise)

Au paragraphe 538 de son rapport, la commission d'enquête avait recommandé qu'il soit mis fin à la pratique permettant la négociation de bons de salaire par les travailleurs en faveur de tiers, et que cette pratique soit remplacée par des dispositions permettant aux travailleurs de recevoir des avances en espèces.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de Code du travail abroge l'article 200 du Code du travail en vigueur et qu'il supprime la faculté dont disposent actuellement les entreprises agricoles de pouvoir effectuer en bons le paiement des avances sur le salaire. Le gouvernement indique, en outre, qu'actuellement des avances payées en bons peuvent être changées en espèces dans les magasins de l'Institut national de stabilisation des prix (INESPRE), ce qui constitue une solution partielle pour éviter des déductions excessives. La commission prend également note du programme de développement social que le CEA mène à bien en ce moment dans ses plantations et bateyes.

La commission demande au gouvernement d'indiquer quelle est la fréquence du changement des bons contre leur remboursement en espèces dans les magasins de l'INESPRE.

4. Article 14 (Information des travailleurs)

La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour favoriser l'information nécessaire des travailleurs sur leurs conditions de salaire.

A cet effet, le gouvernement indique dans son rapport que les inspecteurs qui exercent leurs fonctions dans les plantations ont reçu une instruction de conseiller les travailleurs qui le demandent. Il ajoute que l'analphabétisme des travailleurs et leur méconnaissance de l'espagnol rendent difficile l'information.

La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures supplémentaires prises ou envisagées pour donner effet à cette exigence de la convention.

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