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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Argentine (Ratification: 1978)

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Demande directe
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1. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle y relève en particulier l'indication selon laquelle le Département de radiophysique sanitaire du ministère de la Santé et de l'Action sociale analyse actuellement les nouvelles recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations en novembre 1990 en tant que les nouvelles limites d'exposition professionnelle qui seraient de 100 mSv réparties sur cinq ans, sans qu'en une année on puisse dépasser 50 mSv. La commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention et le prie d'indiquer les mesures prises pour assurer la protection effective des travailleurs à la lumière de l'évolution des connaissances, conformément à l'article 3, paragraphe 1 et à l'article 6, paragraphe 2, de la convention, et de préciser les mesures prises ou envisagées quant aux points soulevés dans les conclusions de cette observation générale.

2. La commission note avec intérêt l'information figurant dans le rapport du gouvernement en réponse à son observation générale de 1987 pour ce qui a trait aux mesures à prendre dans des situations anormales. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle, en cas d'expositions spéciales planifiées, les valeurs retenues, sont de 100 mSv (10 rems) par an et 250 mSv (25 rems) à vie. La commission souhaite à cet égard appeler l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 de son observation générale au titre de cette convention. Elle le prie de préciser dans son prochain rapport les mesures prises quant aux points soulevés dans les conclusions de cette observation générale, notamment pour ce qui est du paragraphe 35 c).

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