ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Angola (Ratification: 1976)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports de 1991 et 1992 en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. La commission prend note des mesures prises à la suite du deuxième Congrès des femmes organisé par l'Organisation des femmes d'Angola (OMA), à savoir la création de l'Association des femmes d'entreprise (ASSOMEL) et des centres de conseils juridiques au service des femmes, ainsi que la résolution adoptée par le troisième Congrès du MLPA/Parti du travail en décembre 1990, qui souligne le rôle déterminant de la femme angolaise et la nécessité d'adopter un ensemble de mesures qui assurent l'égalité de chances dans les divers domaines sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l'Association des femmes d'entreprise et sur celles des centres de conseils juridiques au service des femmes.

2. La commission prend note du décret exécutif no 30/91 du 5 juillet 1991 portant établissement d'un système d'éducation flexible et diversifié, et en particulier de ses dispositions concernant la création des écoles de formation professionnelle. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'OMA a formé, pendant l'année 1990, un total de 1.507 cadres dans les spécialités d'animatrice rurale et de conseillère juridique. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre et le pourcentage des personnes de chaque sexe qui ont bénéficié de la formation professionnelle dispensée par les différentes écoles de formation professionnelle en vertu du décret no 30/91, ainsi que sur le nombre de femmes formées par l'OMA.

3. La commission prend note des statistiques codifiées en 1990, communiquées par le gouvernement, d'après lesquelles la proportion des femmes employées en 1988 dans l'administration publique est très inférieure à celle des hommes (de l'ordre de 27,68 pour cent). La commission attire l'attention du gouvernement sur cette situation qui, à son avis, pourrait être améliorée par l'adoption de mesures positives visant à promouvoir l'emploi des femmes dans l'administration publique. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations, y compris statistiques, sur l'évolution récente concernant le nombre des femmes employées dans l'administration publique ou occupant des postes de responsabilité.

4. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la liste des professions interdites aux femmes, prescrite en vertu de l'article 154 2) de la loi générale du travail n'a pas encore été adoptée. La commission prie le gouvernement de communiquer cette liste dès son adoption.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer