ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Angola (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C017

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Se référant à son observation, la commission désire appeler l'attention du gouvernement et recevoir des informations complémentaires sur les points suivants:

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission exprime l'espoir que le règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu à l'article 58 de la loi no 18 du 27 octobre 1990 s'appliquera, conformément à cette disposition de la convention, également aux apprentis étant donné que ceux-ci ne sont pas mentionnés expressément à l'article 4 de la loi susmentionnée.

2. Article 2, paragraphe 2 a). L'article 85, paragraphe 1 c), de la loi no 18 de 1990 exclut temporairement de son champ d'application les travailleurs occasionnels. La commission exprime l'espoir que le règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail qui doit être adopté limitera cette exclusion aux seuls travailleurs occasionnels exécutant des travaux étrangers à l'entreprise de l'employeur, conformément à ce que prévoit l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la convention.

3. Article 10. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si et en vertu de quelle disposition les prothèses visées à l'article 23, paragraphe 1 a), du décret no 16 du 9 août 1986 sont fournies gratuitement aux victimes d'un accident du travail, conformément à cet article de la convention. Prière également d'indiquer si, de quelle manière et en vertu de quelle disposition, est assuré le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie, étant donné que l'article 23 susmentionné ne se réfère qu'à la fourniture de prothèses.

4. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en oeuvre dans la pratique du système national de santé ainsi que sur le développement de ses structures, de manière à lui permettre d'apprécier si celles-ci permettent de répondre aux besoins des victimes d'accidents du travail en ce qui concerne l'assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique, ainsi que les appareils de prothèse et d'orthopédie, conformément aux articles 9 et 10 de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer