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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Allemagne (Ratification: 1956)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Allemagne (Ratification: 2019)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission a observé que, contrairement à la convention, les prisonniers sont mis à la disposition d'entreprises privées et que les dispositions de la loi sur l'exécution des peines, adoptées en 1976 pour mettre la pratique en conformité avec la convention, n'ont pas été mises en vigueur. Ainsi, l'exigence du consentement formel du prisonnier à être employé dans un atelier exploité par une entreprise privée, prévue à l'article 41 3) de la loi de 1976, qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 1982, a été suspendue par l'article 22 de la deuxième loi visant à améliorer la structure budgétaire, en date du 22 décembre 1981; la loi de 1976 reconnaît également le droit des prisonniers à toucher un salaire, mais une disposition visant à une majoration des taux au-delà du montant initial, qui est de 5 pour cent du salaire moyen des ouvriers et employés, n'a pas été mise en application; enfin, la législation qui devait admettre les prisonniers au bénéfice de l'assurance maladie et de l'assurance vieillesse n'a pas été adoptée.

Dans son précédent rapport, le gouvernement a affirmé son intention de mettre intégralement en oeuvre les principes contenus dans la loi de 1976, pour ce qui est de l'admission des prisonniers au bénéfice de l'assurance maladie et de l'assurance vieillesse, ainsi que de la mise en oeuvre d'une disposition prévoyant l'exigence du consentement du prisonnier à être employé dans un atelier exploité par une entreprise privée. Il a également indiqué qu'un projet, visant à porter la rémunération des prisonniers à 6 pour cent de la rémunération moyenne des ouvriers et employés était soumis au Parlement fédéral.

La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement déclare se référer aux indications détaillées fournies précédemment selon lesquelles il vise à long terme une solution qui tiendrait encore davantage compte des obligations de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention.

Concernant plus particulièrement le salaire (brut) journalier du prisonnier, le gouvernement indique que celui-ci a augmenté entre 1986 et 1990 de 6,86 DM à 7,78 DM, soit une augmentation de 13,4 pour cent en cinq ans, alors que l'indice des prix à la consommation n'a augmenté durant la même période que de 7,1 points; le taux d'augmentation du salaire du prisonnier est en conséquence plus élevé que celui de l'augmentation du coût de la vie au cours des dernières années.

Le gouvernement ajoute que le projet visant à porter la rémunération des prisonniers de 5 à 6 pour cent de la rémunération moyenne des ouvriers et employés, introduit devant le Parlement pendant la 11e période législative, n'a pas été examiné définitivement et il n'a plus été soumis au cours de la 12e période. Les finances des Etats fédéraux sont actuellement telles qu'une nouvelle initiative du gouvernement fédéral aurait peu de chances de succès, ce qui vaut également pour l'inclusion des prisonniers dans l'assurance maladie et l'assurance vieillesse. Le gouvernement assure qu'il réagirait immédiatement à toute indication en ce sens des Etats fédéraux.

La commission note ces indications. La commission ne peut que rappeler ses commentaires antérieurs dans lesquels elle a indiqué que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit explicitement que les personnes astreintes au travail comme conséquence d'une condamnation judiciaire soient mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Seul le travail exécuté dans des conditions d'une libre relation de travail peut être considéré comme échappant à cette interdiction, ce qui exige nécessairement le consentement formel de l'intéressé ainsi que, compte tenu des circonstances de ce consentement, des garanties et protections en matière de salaire et de sécurité sociale permettant de considérer qu'il s'agit d'une véritable relation de travail libre.

La commission estime qu'en l'absence du consentement formel des travailleurs, avec une rémunération s'élevant à 5 ou 6 pour cent de la moyenne nationale et en l'absence d'une couverture d'assurance maladie, vieillesse et survivants, la situation des prisonniers mis à disposition d'entreprises privées n'est pas comparable à celle de partenaires d'une relation de travail libre.

La commission veut croire que les mesures requises seront prises dans un proche avenir pour assurer à l'égard des prisonniers le respect de la convention, ratifiée il y a plus de trente ans, et que le gouvernement fera rapport sur les dispositions adoptées.

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