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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1973)

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Dans des commentaires qu'elle formule depuis 1976, la commission note qu'un certain nombre de dispositions de la convention ne sont pas appliquées par la législation en vigueur. Depuis 1984, le gouvernement se réfère au texte d'un projet de décret qui a été approuvé par le Comité technique consultatif d'hygiène et de sécurité et devait être adopté afin de mettre le décret no 67-321 du 21 juillet 1967 en conformité avec l'ensemble des dispositions de la convention. Dans son rapport le plus récent, le gouvernement n'a pas mentionné ce projet de décret et s'est simplement référé à la législation qui, comme la commission l'avait déjà noté, ne répond pas pleinement aux dispositions de la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires, en adoptant le projet de décret ou par d'autres procédés, pour assurer qu'il soit donné effet aux articles suivants de la convention, et qu'il indiquera les mesures prises à cet égard:

Articles 1 et 4 de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que l'article 4 D 453 du décret no 67-321 du 21 juillet 1967 interdisait l'emploi du benzène comme solvant, mais définissait les produits renfermant du benzène aux fins de cette utilisation en fonction de la courbe de distillation. La commission avait rappelé qu'en vertu de l'article 1 de la convention les dispositions de celle-ci s'appliquent au benzène et aux produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume. La commission a exprimé l'espoir que les mesures nécessaires seraient prises pour assurer que l'interdiction de l'utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène comme solvant, établie à l'article 4 D 453, serait modifiée de façon à couvrir l'utilisation comme solvant de produits dont la teneur en benzène dépasse 1 pour cent en volume. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis dans ce sens:

Article 2, paragraphe 1. Des mesures doivent être prises, conformément à cet article de la convention, pour assurer que toutes les fois que des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs sont disponibles ils soient substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène.

Article 6, paragraphe 2. De mesures doivent être prises, conformément à cet article de la convention, pour assurer que la concentration de vapeurs de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas 80 mg/m3.

Article 8, paragraphe 1. La commission note d'après le rapport du gouvernement que des appareils de protection, en particulier des masques, doivent être fournis aux travailleurs occupés à des travaux de peinture. La commission tient à rappeler que cet article de la convention prescrit que les travailleurs qui, pour des raisons particulières, peuvent se trouver exposés à des concentrations de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail dépassant le maximum visé au paragraphe 2 de l'article 6 de la convention doivent être munis de moyens de protection individuelle. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que les travailleurs, dans tous les types d'activité entraînant une exposition au benzène, qui peuvent se trouver exposés à des niveaux de benzène particulièrement élevés, soient munis de moyens de protection individuelle, et de préciser la façon dont la durée de l'exposition est limitée autant que possible dans ces circonstances.

Article 11, paragraphe 2. La commission note que selon l'avis aux médecins annexé à la partie XVII, chapitre II, titre II, du Code du travail, il y a lieu de considérer que les adolescentes âgées de moins de 18 ans ne sont pas aptes aux activités susceptibles de provoquer une intoxication benzolique. Le même avis est formulé à l'égard des jeunes garçons de moins de 18 ans, sauf si une autorisation médicale spéciale est accordée. La commission note d'après le rapport du gouvernement que ledit avis a force de loi. La commission tient à rappeler que l'article 11 de la convention dispose que les jeunes gens de moins de 18 ans ne doivent pas être occupés à des travaux comportant l'exposition au benzène, mais que cette interdiction peut ne pas s'appliquer aux jeunes gens recevant une éducation ou une formation s'ils sont soumis à un contrôle technique et médical adéquat. Le gouvernement est prié d'indiquer la façon dont il est assuré qu'une autorisation médicale spéciale pour les jeunes garçons âgés de moins de 18 ans n'est accordée qu'aux personnes occupées à des travaux comportant l'exposition au benzène pour des raisons d'éducation ou de formation et seulement lorsqu'il peut être assuré qu'ils sont soumis à un contrôle technique et médical adéquat.

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