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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1960)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Côte d'Ivoire (Ratification: 2019)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations en réponse à ses commentaires antérieurs. La commission se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Dans des commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions des articles 24, 77 et 82 du décret no 69-189 du 14 mai 1969, prises en application des articles 680 et 683 du Code de procédure pénale qui prévoient la concession de main-d'oeuvre pénale à des particuliers. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre le droit en conformité avec la convention et avec la pratique selon laquelle, d'après les indications du gouvernement, les prisonniers ne sont plus concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles la concession de la main-d'oeuvre pénale se fait selon une procédure déterminée visant à protéger les prisonniers et comportant un contrat entre le ministre de la Justice et l'utilisateur; les travaux effectués à l'extérieur en semi-liberté étant rémunérés, les prisonniers peuvent constituer un pécule. La commission a noté précédemment que les articles 25, 83 et 87 du décret no 69-189 prévoient un régime de semi-liberté permettant aux prisonniers de travailler pour des entreprises privées, en vertu d'un contrat de travail librement conclu par eux-mêmes avec leur employeur et selon des conditions normales de travail en ce qui concerne, par exemple, la réparation des accidents de travail; par contre, les articles 24, 77 et 82 disposent, de leur côté, que des prisonniers peuvent être mis à la disposition d'entreprises privées en vertu d'un contrat entre le ministre de la Justice et l'entreprise. Eu égard aux dispositions de la convention qui interdisent expressément que les prisonniers soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées et aux explications figurant aux paragraphes 97 et 98 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait prochainement les mesures nécessaires pour assurer que le travail de tous les prisonniers au service de personnes ou d'entités privées, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, s'effectue dans des conditions d'une relation de travail libre, c'est-à-dire qu'il devrait dépendre du consentement des personnes intéressées et de l'existence de garanties correspondantes, notamment en matière de salaire et de sécurité sociale.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en ce sens.

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