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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 35) sur l'assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933 - Chili (Ratification: 1935)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et notamment des statistiques sur l'assurance vieillesse obligatoire.

1. Article 9, paragraphe 1, de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement rappelle que le décret-loi no 3500 de 1980, qui a institué le régime de pensions de capitalisation individuelle, ne prévoit pas de cotisations ou de contributions obligatoires des employeurs au Fonds des pensions des travailleurs du fait que ce fonds est constitué par les travailleurs eux-mêmes, à raison de la cotisation obligatoire que leur employeur retient mensuellement sur leurs salaires, des cotisations qu'ils peuvent verser volontairement à un compte de capitalisation individuelle et des dépôts volontaires de sommes qu'ils souhaitent épargner sur un compte appelé "épargne volontaire". Toutefois, l'article 18 du décret-loi précité, dans sa teneur modifiée par l'article 1er de la loi no 18964 du 10 mars 1990, envisage des contributions patronales volontaires, dites "dépôts convenus", constituées par la ou les sommes que le travailleur, d'entente avec l'employeur, dépose à son compte de capitalisation individuelle, afin d'augmenter le capital requis pour financer une pension anticipée ou le montant des arrérages de la pension. Le gouvernement ajoute que ces contributions peuvent faire l'objet d'accords individuels ou collectifs entre les travailleurs et l'employeur.

La commission a pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement. Il fait observer cependant que l'article 18 du décret-loi no 3500, dans sa teneur modifiée, ne saurait être réputé établir une participation des employeurs à la formation des ressources d'assurance obligatoire, au sens de l'article 9, paragraphe 4, de la convention, dans la mesure où il tend uniquement à pourvoir à un apport complémentaire éventuel que les deux parties peuvent convenir sans que l'employeur soit légalement obligé, de quelque façon que ce soit, d'en assumer les frais. La commission espère par conséquent que le gouvernement apportera les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations du comité que le Conseil d'administration a désigné pour examiner la réclamation présentée par le Conseil national de coordination syndicale du Chili (CNS) en vertu de l'article 24 de la Constitution et alléguant l'inexécution par le Chili, entre autres, de la convention no 35 (voir doc. GB.234/23/28, 234e session, 17-21 nov. 1986).

2. Article 9, paragraphe 4. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la participation financière des pouvoirs publics, le gouvernement se borne à rappeler que le décret-loi no 3500 envisage la participation de l'Etat à la formation de ressources moyennant une garantie de sa part, telle qu'elle est établie aux articles 73 et suivants, consistant en pensions minimales de vieillesse, invalidité et survivants, dues aux affiliés qui répondent aux conditions instituées par ce même décret-loi. La commission ne peut que s'en remettre de nouveau aux conclusions du comité institué par le Conseil d'administration, selon lesquelles, "s'il est certain que la législation actuelle prévoit la possibilité d'une participation financière de l'Etat sous la forme d'une garantie, le comité estime que le caractère conditionnel et, en définitive, exceptionnel de cette participation ne semble pas correspondre strictement à la participation à la formation des ressources ou des prestations de l'assurance", telle qu'elle est prescrite par la convention. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner plein effet à cette disposition de la convention.

Article 10, paragraphes 1 et 2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le décret-loi no 3500 de 1980 confie la gestion de l'assurance aux Administrations des fonds de pensions (AFP), à savoir des sociétés anonymes dont l'autorisation de création, le contrôle et l'inspection sont du ressort de la superintendance des AFP, laquelle est un organe étatique ayant pour principales attributions d'en autoriser la création ou la liquidation, d'en contrôler les investissements et le portefeuille de ces derniers. Au surplus, les AFP peuvent être créées à l'initiative des travailleurs ou de leurs groupements, avec la faculté d'inscrire dans leurs statuts que les gains obtenus seront destinés à l'allocation d'autres prestations sociales en faveur des travailleurs actionnaires et de leurs proches.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement. Elle retient que les AFP, auxquelles le décret-loi no 3500 confie la gestion des pensions, sont des sociétés anonymes et, par conséquent, des établissements de caractère privé à but lucratif; le fait que ces sociétés sont assujetties au contrôle de l'Etat n'en modifie pas la nature, même si ce contrôle réduit les risques inhérents à tout établissement privé. A cet égard, la commission observe que, d'après les statuts de l'AFP "Futuro S.A.", communiqués par le gouvernement, cette société, sauf décision contraire prise à l'unanimité par ses actionnaires, leur distribue annuellement au moins 30 pour cent des bénéfices de l'exercice, à titre de dividentes en espèces au prorata de leurs actions. En outre, il ne ressort pas clairement de ces statuts que l'AFP "Futuro S.A." est propriété des travailleurs ou de leurs organisations, bien que le gouvernement indique dans son rapport que tel est le cas. Dans ces conditions, la commission se doit de rappeler de nouveau que les recommandations du comité désigné par le Conseil d'administration, selon lesquelles le gouvernement devrait prendre les mesures voulues pour modifier le décret-loi no 3500 afin que l'assurance vieillesse soit gérée par des institutions qui ne poursuivent aucun dessein lucratif, comme le prescrivent les dispositions de la convention, sous réserve des cas où la gestion serait confiée à des organes créés à l'initiative des intéressés ou de leurs groupements et dûment reconnus par les pouvoirs publics. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur la constitution de nouvelles AFP professionnelles.

4. Article 10, paragraphe 4. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement rappelle que les travailleurs participent activement à la gestion du régime. Outre qu'il fait de nouveau référence aux sept AFP qui appartiennent - partiellement ou totalement - aux travailleurs, lesquels sont représentés dans les conseils de ces sociétés, le gouvernement fournit des informations relatives à l'AFP "Habitat". Il indique à cet égard qu'en 1989 les dirigeants de cette AFP ont créé, pour répondre à une inquiétude née parmi les actionnaires, un comité de participation des affiliés au niveau national, mesure qui se manifeste également dans le cadre de la politique générale de la Chambre chilienne du bâtiment, afin de maintenir le rôle de participation des travailleurs. Ce comité, l'un des premiers de cette nature dans le domaine de la prévoyance au Chili, est composé de 11 membres, parmi lesquels un pensionné et un dirigeant syndical. Il tient des réunions où les affiliés sont informés des résultats acquis, des normes légales en vigueur et des politiques générales de l'AFP.

La commission prend note de ces informations. Elle renvoie, une fois de plus, aux conclusions du comité désigné par le Conseil d'administration selon lesquelles "la participation des assurés à la gestion des AFP ne découle ni de la législation en vigueur, ni des statuts de ces sociétés anonymes, qui ne font aucune référence aux assurés ni à leurs représentants professionnels éventuels". A cet égard, le texte des statuts de l'AFP "Futuro", communiqué par le gouvernement, ne paraît pas invalider pareille conclusion.

En conséquence, la commission réitère l'espoir que le gouvernement donnera suite aux recommandations de ce comité en prenant les mesures nécessaires pour que les représentants des assurés participent à la gestion de toutes les institutions d'assurance dans les conditions déterminées par la législation nationale, conformément aux dispositions de la convention.

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