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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938 - Afrique du Sud (Ratification: 1939)

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Demande directe
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Partie II de la convention. La commission a noté dans ses commentaires précédents que certaines statistiques exigées par cette partie de la convention, qui n'a pas été acceptée par l'Afrique du Sud, sont en fait compilées et publiées. Elle note, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun progrès n'a été réalisé concernant l'application de cette partie. La commission espère que le gouvernement la tiendra informée à ce propos conformément à l'article 2, paragraphe 3, de la convention.

Partie III. En référence à la précédente demande directe, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations détaillées concernant la méthode employée pour la compilation des nombres indices des taux de salaire et demande au gouvernement de fournir de telles informations (article 21).

Partie IV. Suite à sa précédente demande directe, la commission note, en liaison avec les mesures visant à réglementer les conditions de base de l'emploi dans le secteur agricole, la référence du gouvernement à un projet de loi (projet de loi portant amendement des conditions de base de l'emploi, 1991) qui a été présenté au Parlement et est actuellement examiné. La commission espère que tout progrès éventuel sera indiqué dans le prochain rapport, en vue de l'application de cette partie qui avait été exclue de l'engagement résultant de la ratification.

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