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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 - Uruguay (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C161

Observation
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2014

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La commission a pris note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le maximum d'efforts ont été déployés en vue de réglementer l'application de la présente convention, mais qu'un projet de décret à cet effet n'a pas recueilli l'accord nécessaire des organisations professionnelles, en raison de l'opposition des organisations d'employeurs à certaines dispositions prévoyant la création de commissions bipartites dans les entreprises. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le projet est en voie de révision.

La commission a pris connaissance avec intérêt du texte du projet communiqué par le gouvernement.

La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l'état d'avancement des travaux de révision du projet. Elle prie également le gouvernement d'en communiquer le texte aussitôt qu'il aura été adopté.

Elle espère que la législation prévoira la création et la révision périodique d'une politique nationale en matière de services de santé au travail (article 2) et donnera effet aux articles suivants de la convention:

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Les services de santé au travail doivent, selon la convention, couvrir tous les travailleurs, y compris dans le secteur public, dans toutes les branches d'activité économique et toutes les entreprises. Si les services de santé au travail ne peuvent être institués immédiatement pour toutes les entreprises, des plans en vue de leur institution doivent être élaborés, en consultation avec les organisations professionnelles. La commission note les informations données par le gouvernement selon lesquelles le projet de décret visant à créer des services de santé au travail est toujours à l'étude. Elle prie le gouvernement d'indiquer selon quels plans, conformément à la convention, il entend instituer progressivement des services de santé au travail pour toutes les entreprises.

En outre, la commission croit comprendre que le champ d'application envisagé par le projet (art. 7) est limité au secteur privé et que son extension est envisagée, le cas échéant, pour les entreprises rurales. La commission prie le gouvernement d'indiquer selon quels plans l'application de la législation projetée pourra être étendue à tous les travailleurs, y compris ceux du secteur public, dans toutes les branches d'activité économique, comme le prévoit la convention.

Article 5. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment, en attendant que la législation projetée soit adoptée, la nécessité pour les travailleurs de participer en matière de santé et de sécurité au travail, prévue par la convention, est assurée. D'autre part, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les autorités auxquelles sont attribuées les fonctions de conseil sur la planification et l'organisation du travail et celles de l'élaboration de programmes d'amélioration des pratiques du travail (alinéas c) et d) de l'article 5).

Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment sont établies, dans la situation actuelle, la coopération et la participation des employeurs et des travailleurs à la mise en oeuvre de l'organisation des services de santé au travail, prévue par la convention, dans le cadre notamment des activités de prévention du Département de santé professionnelle.

Article 9. La commission note les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles la division de santé au travail en coordination avec la direction de la salubrité de l'environnement, avec les cliniques préventives et avec le département de la documentation médicale exercent des fonctions de prévention.

La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures il a prises ou entend prendre, dans la situation actuelle, pour assurer que les services chargés actuellement de certaines fonctions se rapportant à la santé au travail soient multidisciplinaires, conformément au paragraphe 1.

La commission note, d'autre part, que le texte du projet ne semble pas envisager le caractère multidisciplinaire des services de santé au travail. La commission espère que les travaux de révision en cours permettront d'inclure cet aspect dans la législation, conformément aux dispositions de la convention.

Article 12. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures qui, dans la situation actuelle, garantissent que la surveillance de la santé des travailleurs n'entraîne pour eux aucune perte de gain, qu'elle est gratuite et a lieu pendant les heures de travail, comme le prévoit cette disposition.

Article 13. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée l'information de tous les travailleurs sur les risques inhérents à leur travail, conformément à ce que prévoit la convention.

Article 14. La commission croit comprendre que l'obligation d'informer les services de santé au travail sur les facteurs susceptibles d'avoir des effets sur la santé des travailleurs n'est pas expressément envisagée par le projet (art. 32). Elle espère que les travaux de révision en cours tiendront compte de cette disposition.

Article 15. La commission croit comprendre que le projet (art. 50) envisage l'information des services de santé sur les cas de maladie et d'absence du travail. Elle espère que la révision en cours permettra d'assurer, conformément à la convention, que le personnel des services de santé au travail ne puisse pas être requis par les employeurs de vérifier le bien-fondé des raisons de l'absence du travail dont ils ont à connaître.

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