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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Uruguay (Ratification: 1988)

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Demande directe
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La commission note avec intérêt l'information fournie dans le premier rapport du gouvernement. Elle constate que le gouvernement n'a pas encore pris de mesures pour donner effet aux dispositions de la convention.

Se référant à son observation générale de 1990, la commission rappelle que cette convention établit les principes de base tendant à formuler une politique nationale, propre à mettre en place un régime cohérent et complet de sécurité et d'hygiène du travail, tant au niveau national qu'à celui de l'entreprise.

La commission a relevé qu'en ratifiant la convention les gouvernements ont indiqué qu'ils reconnaissent l'importance d'une politique cohérente en ce domaine. Une telle politique doit permettre de réagir de manière appropriée et en temps voulu à tous les problèmes que soulèvent les risques professionnels, notamment quant aux répercussions que le progrès technique peut avoir sur le milieu de travail. Comme la commission l'a suggéré dans son observation générale pour plusieurs pays, le gouvernement peut souhaiter avoir recours aux conseils et à la coopération technique du BIT, dans le cadre notamment du Programme international pour l'amélioration des conditions et du milieu de travail (PIACT), qui vise à promouvoir entre autres les principes consacrés par cette convention.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu'il a prises ou qu'il entend prendre pour formuler une politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail conformément à l'article 4 de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l'application des autres dispositions de la convention est assurée.

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