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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 123) sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965 - Ouganda (Ratification: 1967)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. En référence à ses commentaires précédents concernant l'article 51 du décret sur l'emploi de 1975 prévoyant l'exception à l'interdiction du travail souterrain pour les apprentis, la commission note, d'après la réponse du gouvernement, qu'une modification du décret sur l'emploi a été préparée, prescrivant qu'aucun adolescent âgé de moins de 16 ans ne doit être employé ou travailler sous terre dans les mines, conformément à la convention. La commission veut croire que cette modification sera adoptée à brève échéance et que le gouvernement en fournira une copie.

Article 4, paragraphe 5, de la convention. Prière de fournir un exemplaire du registre spécial tenu par l'employeur pour lequel travaillent des adolescents, conformément à l'article 55 du décret sur l'emploi et à l'article 41 du règlement sur l'emploi.

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