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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Türkiye (Ratification: 1967)

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La commission note les informations que le gouvernement a fournies dans son rapport et les commentaires formulés par la Confédération des associations d'employeurs de Turquie (TISK).

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des informations sur les mesures prises pour que toutes les rémunérations qui dépassent la rémunération de base ou minimum soient fixées sans aucune discrimination fondée sur le sexe. La commission note, au vu du rapport, que les autres avantages payés en plus du salaire de base et mentionnés par la loi no 1475 sur le travail (art. 26 4)), sont aussi garanties dans le cadre de la loi no 2822 sur les conventions collectives du travail, les grèves et les lock-out (5 mai 1983). A cet égard, la commission note aussi la déclaration de la Confédération des associations d'employeurs de Turquie selon laquelle, d'une part, il n'y a aucune différence fondée sur le sexe dans les augmentations salariales prévues par les conventions collectives et, d'autre part, le recours à l'évaluation des emplois est devenu pratique courante ces dernières années pour déterminer les salaires de base et les augmentations salariales par voie de convention collective. La commission a également noté le texte des conventions collectives transmises par le gouvernement (à savoir, la convention signée en 1991 par la Banque Pamuk et le Syndicat des travailleurs de la banque et de l'assurance, ainsi que la convention conclue en 1991 par l'Association des employeurs des industries textiles turques et les syndicats turcs du tricot et de l'habillement), qui prévoit toute une gamme d'avantages et de primes, sans distinction fondée sur le sexe.

La commission espère que le gouvernement n'en gardera pas moins à l'esprit la possibilité de garantir, par voie législative, que tous les émoluments en espèces s'ajoutant au salaire, les avantages et les primes soient accordés sans distinction quant au sexe; elle suggère en outre que cette question soit étudiée de façon plus approfondie dans le cadre de toute assistance que le BIT pourrait fournir.

2. La commission a noté les informations que le gouvernement et la TISK ont fournies en réponse à sa demande de précisions sur les dispositions prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois, sur les méthodes utilisées et sur la mesure dans laquelle ces dispositions se sont traduites par une application effective de la convention. La commission rappelle qu'elle avait demandé ces informations afin de se faire une idée claire de la matière dont il est donné effet, dans la pratique, à l'article 26 4) de la loi sur le travail, aux termes duquel des salaires d'un montant égal, sans distinction de sexe, sont versés aux travailleurs et aux travailleuses qui exécutent des travaux de "même nature" et ont un "rendement égal". Selon le rapport, le gouvernement applique une politique qui exige que l'accent soit mis sur l'évaluation des emplois lors de la détermination des salaires non seulement dans un souci d'équité, mais aussi pour améliorer la productivité et les qualifications de la main-d'oeuvre et pour créer un climat de concurrence favorable à une croissance de la production. Des primes proportionnelles aux augmentations de la production seront accordées aux travailleurs. En outre, des mesures seront prises pour que les barèmes salariaux figurant dans les conventions collectives soient établis sur la base notamment de l'évaluation de la productivité, des tâches et des qualifications. Le gouvernement déclare que, à cet effet, le principe de l'"égalité de rémunération pour un travail égal" sera appliqué en combinaison avec celui de l'"égalité de rémunération pour un travail assurant un même rendement", qui suppose une évaluation de la productivité et des qualifications. Le gouvernement fait aussi observer que le Centre national de productivité a effectué de nombreuses évaluations des emplois dans les secteurs tant privé que public, en utilisant un système de qualification par points et qu'il existe un certain nombre d'autres organisations capables, elles aussi, de procéder à de telles évaluations en se conformant aux politiques du gouvernement. Dans les commentaires qu'elle a transmis, la TISK déclare que, parmi ses objectifs, le sixième plan quinquennal de développement 1990-1994 tend à ce que toutes les branches d'activité aient recours à la description et à l'évaluation des emplois pour élaborer leurs barèmes salariaux. La commission note aussi, au vu du rapport du gouvernement, que, si le principe de l'évaluation des emplois est accepté dans l'ensemble, les difficultés le plus couramment rencontrées sont l'absence de connaissances et de compréhension dans les administrations des entreprises publiques et privées et le manque d'intérêt de la part des syndicats. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mesure dans laquelle on a recours à l'évaluation des emplois pour établir les différences de salaires et d'indiquer si, outre qu'elle a servi de base à la fixation des salaires dans une entreprise ou une branche d'activité particulière, l'évaluation des tâches a aussi été utilisée pour déterminer si le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale est, dans la réalité des faits, appliqué dans les entreprises ou les branches d'activité occupant un nombre important de travailleuses.

La commission, se référant au paragraphe 5 ci-dessous, espère que le gouvernement gardera présent à l'esprit le fait qu'il est souhaitable de garantir la pleine conformité de la législation avec le principe de la convention; elle demande que cette question soit examinée de façon plus approfondie à l'occasion des activités entreprises par le Bureau pour aider le gouvernement à surmonter les difficultés auxquelles se heurte l'application de la convention.

3. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, il n'y a pas de statistiques relatives aux femmes. Se référant à son observation générale de 1990, dans laquelle elle exprime l'espoir que les gouvernements et les organisations d'employeurs et de travailleurs s'efforceront de rassembler des données sur les gains et les éléments en rapport avec eux et de les analyser afin de connaître de manière plus précise la nature et l'étendue des inégalités existantes, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures requises pour que de telles informations soient bientôt disponibles.

4. La commission a aussi noté, au vu du rapport, que malgré une notable augmentation du taux d'activité des femmes celles-ci se trouvent encore dans une situation particulièrement défavorisée sur le marché de l'emploi puisqu'elles sont concentrées dans une étroite gamme de métiers, au bas de la hiérarchie des emplois, et ont un faible niveau d'instruction, de formation, de productivité et de rémunération. La commission a pris note des mesures relatives à la promotion professionnelle des femmes, et notamment de la priorité que le gouvernement accorde à divers programmes du sixième Plan quinquennal de développement et du programme annuel de développement pour 1991. Elle note aussi avec intérêt qu'une Direction générale de la condition féminine et des problèmes de la femme a été créée (décret gouvernemental no KHK/422 du 19 avril 1991; Journal officiel, no 20498 du 20 avril 1991, annexe 6). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités que déploie cette direction en liaison avec l'application du principe de l'égalité de rémunération et espère que le gouvernement continuera à indiquer, dans les prochains rapports qu'il soumettra au titre de cette convention, et plus particulièrement de la convention no 111, les mesures prises ou envisagées pour améliorer la situation générale des femmes sur le marché de l'emploi.

5. La commission, se référant à ses commentaires précédents concernant l'application de la convention dans le secteur public, note la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, conformément à la Constitution et à la loi no 657 sur les fonctionnaires, il n'y a aucune distinction fondée sur le sexe. Le gouvernement déclare que les difficultés auxquelles se heurtent les femmes dans le secteur public ont les mêmes causes que celles qu'elles rencontrent sur le plan de la main-d'oeuvre en général. En outre, bien que l'on procède à l'évaluation des emplois dans les administrations, le gouvernement relève que le mécanisme actuellement employé à cet effet doit être amélioré et réorganisé. La commission note que le gouvernement a demandé au BIT de l'aider à donner effet à cet aspect de la convention dans le secteur public et espère que le Bureau sera en mesure de lui donner les conseils et l'assistance nécessaires tant à cet égard qu'en ce qui concerne tout autre problème rencontré en vue de l'application de la convention.

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