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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Togo (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2009
  2. 2004
  3. 2001

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1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a relevé qu'en vertu des articles 22, alinéa 2, et 26, alinéa 2, du Code pénal de 1980 les conditions de travail et d'emploi des réclusionnaires et des condamnés à une peine d'emprisonnement sont déterminées par décret et que, en vertu de l'article 35, alinéa 3, du même code, les modalités pratiques d'emploi et de surveillance des condamnés au travail pénal seront déterminées par arrêté. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les textes d'application n'avaient pas encore été adoptés. Notant que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d'informations à ce sujet, la commission espère que le gouvernement communiquera des informations dans son prochain rapport, y compris tout texte qui serait adopté en la matière.

2. Liberté des fonctionnaires et des militaires de carrière de quitter le service. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles l'engagement décennal ne figure plus parmi les conditions au concours d'entrée dans les différentes écoles de formation, et elle avait prié le gouvernement de communiquer copie des textes abrogeant cette condition. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles aucun texte n'a été adopté à cet effet. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre sur ce point le droit en conformité avec la convention et la pratique indiquée et qu'il communiquera tout texte adopté à cet effet. La commission prie en outre à nouveau le gouvernement de communiquer copie des textes législatifs et réglementaires régissant la durée de service et la démission des militaires de carrière.

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