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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

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Article 5 a) de la convention. A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission note que le projet de loi prévoyant la création d'un organisme de coordination entre les différents ministères concernés par la sécurité des travailleurs, désigné sous le nom d'"organisme de la sécurité de l'environnement", a été approuvé par le Conseil des ministres mais n'a pas encore été adopté. Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si le projet a été adopté et d'en communiquer le texte.

Articles 20 et 21. 1. A la suite de son observation, la commission prend note du rapport sur les activités du service de l'inspection du travail pour 1989. La commission tient à rappeler qu'en vertu de l'article 20 un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d'inspection doit être publié et communiqué au BIT. Prière d'indiquer si le rapport de 1989 a été publié comme il est demandé.

2. La commission note également que le rapport fournit des informations incomplètes concernant les effectifs du service de l'inspection du travail (article 21 b)) et que les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection ainsi que le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)) n'ont pas été communiqués. La commission veut croire qu'à l'avenir des rapports contenant des informations sur tous les sujets énumérés au titre de l'article 21 seront publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés à l'article 20.

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