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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C063

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des actions prises en vue de la préparation des formulaires statistiques et de leur distribution auprès des établissements, sociétés, industries extractives et industries de transformation. Elle note également qu'à l'issue des réunions, qui ont eu lieu en novembre 1987, un certain nombre de décisions ont été prises afin d'assurer le rassemblement de données statistiques demandées et de transmettre le résultat de l'enquête.

La commission espère donc que le gouvernement sera bientôt en mesure de transmettre les informations concernant des statistiques sur les salaires et les heures de travail (article 1 de la convention), et les statistiques de gains moyens et des heures travaillées dans le secteur de l'industrie privé (articles 5, 8 et 12), donnant ainsi application à ces articles de la convention.

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