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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Brésil (Ratification: 1965)

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La commission constate que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas de réponses aux points soulevés dans sa précédente demande directe et se limite à déclarer qu'en matière d'emploi et de profession il n'existe dans le pays aucune pratique discriminatoire, en citant les dispositions de la législation nationale. Concernant l'article 3 b) de la convention, le gouvernement déclare que toute campagne d'éducation contre la discrimination en matière d'emploi et de profession est inutile, le Brésil étant un pays où les politiques discriminatoires, quelles qu'elles soient, ne trouvent aucun écho. Concernant l'article 3 c), il déclare qu'il n'est pas nécessaire de modifier le système législatif en vigueur pour que soit observée la convention. Concernant l'article 3 f), il déclare qu'aucune distinction, exclusion ou préférence n'ayant cours au Brésil il n'y a pas lieu d'établir des statistiques ou autres à cet égard.

La commission fait observer qu'un Etat qui ratifie la convention ne s'engage pas seulement à avoir une législation conforme à la convention. Aux termes de l'article 3 de la convention, il s'engage aussi à encourager des programmes d'éducation propres à assurer l'acceptation et l'application de la politique nationale d'égalité de chances et de traitement (alinéa b)), à suivre cette politique en ce qui concerne les emplois soumis à son contrôle et dans les activités des services d'orientation professionnelle et de placement soumis au contrôle d'une autorité nationale (alinéas d) et e)), et à indiquer dans ses rapports annuels les mesures prises conformément à cette politique et les résultats obtenus à l'alinéa f): il doit mener une politique active et prendre des mesures d'ordre pratique pour assurer l'égalité de chances et de traitement dans les emplois et les activités sous son contrôle et pour la promouvoir dans les autres emplois et activités.

S'agissant de la conformité de la législation nationale avec la convention, la commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait appelé l'attention sur la nécessité d'abroger expressément le paragraphe unique de l'article 482 du Code du travail, relatif au licenciement d'un travailleur dont on aurait dûment établi par enquête administrative qu'il a commis des actes portant atteinte à la sécurité nationale, et elle avait souhaité être informée de l'état d'avancement du projet de loi qui devait abroger la loi no 7170 du 14 décembre 1983 définissant les crimes contre la sécurité de l'Etat.

S'agissant de la situation dans la pratique, la commission rappelle que, dans des commentaires précédents, elle avait fait référence à une étude réalisée par l'Institut brésilien de géographie et de statistiques, dont il ressortait que les Noirs et les mulâtres étaient moins bien payés que les Blancs dans toutes les catégories professionnelles et que leur niveau d'instruction était aussi nettement inférieur. Elle avait également pris note dans le programme d'action du ministère du Travail pour 1987 d'un projet qui avait pour but d'examiner les mécanismes institutionnels de discrimination sur le marché du travail.

La commission veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira les informations demandées dans la demande directe de 1990. Elle lui saurait gré en outre, conformément au formulaire de rapport de la convention, de fournir des informations détaillées sur la situation de fait caractérisant au Brésil la formation professionnelle, l'emploi et l'activité professionnelle des personnes définies selon les critères de l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et en particulier la couleur et le sexe, et d'exposer les résultats des mesures prises en vertu de la politique nationale d'égalité de chances et de traitement, en fournissant tous éléments d'information disponibles (tels que rapports, études, statistiques, etc.) montrant, le cas échéant, les changements intervenus quant à la formation professionnelle, à l'emploi et aux conditions d'emploi, dans les divers secteurs et aux divers niveaux professionnels, de personnes définies en fonction de ces critères.

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