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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Brésil (Ratification: 1989)

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La commission a noté les informations qui figurent dans le premier rapport du gouvernement. Elle a également noté les remarques de l'Association Gaucha des inspecteurs du travail (AGITRA), selon lesquelles le personnel de l'inspection se heurte à des difficultés pour surmonter de nombreux obstacles dans l'application de la convention. L'AGITRA précise que l'activité de l'inspection du travail diminue depuis 1990, notamment du fait que de nombreux postes de surveillants, médecins et ingénieurs du travail ont été supprimés. Il s'ensuit que les inspecteurs travaillent précairement, contrairement à la convention. De fait, les inspecteurs n'ont pas été en mesure de combattre comme ils l'auraient souhaité de graves violations de la législation du travail, telles que l'esclavage et le travail forcé (y compris celui des enfants), ou les travaux sans salaire ni autres prestations dues (telles qu'une alimentation et un logement adéquats). Tout cela a pour conséquence, notamment à cause de la conjoncture instable du pays en ce moment, que les cas contraires à la législation du travail constituent une plaie en expansion.

La commission rappelle les prescriptions de la convention selon lesquelles le système d'inspection du travail sera chargé d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité, à l'hygiène et au bien-être, ainsi qu'à l'emploi des enfants et des adolescents (article 3, paragraphe 1 a)); le personnel de l'inspection sera composé de fonctionnaires dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants (article 6); les mesures nécessaires seront prises pour assurer la collaboration d'experts en médecine et en mécanique, ainsi que d'autres techniciens dûment qualifiés (article 9) et le nombre des inspecteurs et les moyens matériels mis à leur disposition seront suffisants pour permettre les visites d'inspection des établissements aussi souvent et aussi soigneusement qu'il sera nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales en question (articles 10, 11 et 16).

Sur ce dernier point, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que celui-ci confirme les difficultés d'application de la convention du fait de l'immensité du territoire national et de la pénurie de personnel d'inspection. La commission se réfère à cet égard à ses observations au titre des conventions nos 29, 95 et 105. Elle espère que le gouvernement fournira des informations complètes sur les aspects de la convention no 81 évoqués par l'AGITRA. La commission soulève certains autres points dans une demande directe.

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