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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1977)

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I.1. Article 5 de la convention. La commission a pris note des statistiques fournies par le gouvernement en ce qui concerne les personnes assurées. Elle constate que selon ces informations le nombre total des assurés actifs employés dans des établissements industriels définis selon l'alinéa c) de l'article 1 de la convention est d'environ 70.000 personnes. Le gouvernement s'étant réservé le bénéfice de la dérogation temporaire figurant à l'article 5 de la convention, la commission doit lui signaler à nouveau que, pour être à même d'apprécier si les exigences prévues par cette disposition de la convention sont remplies, il est nécessaire de connaître également le nombre total des salariés employés dans les établissements industriels. Elle espère en conséquence que le gouvernement pourra communiquer dans son prochain rapport l'ensemble de ces statistiques.

Par ailleurs, la commission rappelle qu'en vertu dudit article 5 la législation nationale concernant les prestations en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle peut être limitée à "des catégories prescrites de salariés représentant au total 75 pour cent au moins de l'ensemble des salariés dans les établissements industriels...". A cet égard, la commission a noté d'après les informations figurant dans l'Annuaire des statistiques du travail du BIT de 1991 que pour les seuls secteurs de la construction, des transports, des entrepôts et des communications, le nombre total des salariés était en 1989 de 118.400. Le pourcentage des salariés protégés travaillant dans des entreprises industrielles est donc inférieur au pourcentage prescrit par la convention. Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour étendre progressivement la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime de la sécurité sociale à de nouvelles catégories de travailleurs salariés employés dans des établissements industriels.

Article 7. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la couverture des accidents de trajet, le gouvernement se réfère notamment à l'article 7 du décret-loi no 14643 du 3 juin 1977 relatif aux prestations en cas de lésion non professionnelle. Par ailleurs, il indique qu'en cas d'accident le coût des prestations est normalement à la charge de la personne qui a causé la lésion (par exemple conducteur du véhicule). En outre dans la pratique lorsque les lésions résultant d'un risque non professionnel n'occasionnent pas de frais élevés pour l'institution d'assurance, les prestations sont couvertes comme s'il s'agissait d'un accident du travail.

La commission prend note de ces informations. Elle désire toutefois attirer l'attention du gouvernement qu'en vertu de la convention les prestations dues en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, y compris en cas d'accident de trajet, doivent être accordées qu'il y ait ou non responsabilité d'une tierce personne (sans préjudice d'un recours éventuel contre celle-ci). Par ailleurs, lesdites prestations doivent être accordées selon la convention à l'assuré ou à ses ayants droit sans aucune condition de stage. Les obligations prévues par la convention ne sauraient donc être remplies par un système d'assurance maladie, d'invalidité et de survivants qui, comme c'est le cas en Bolivie, conditionnent l'ouverture du droit aux prestations et leur montant à une durée d'affiliation ou de cotisation.

Dans ces conditions, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra réexaminer la question de manière à compléter la définition de l'accident du travail prévue à l'article 27 du Code de la sécurité sociale et à l'article 115 de son règlement de manière à inclure l'accident survenu pendant le trajet, conformément à l'article 7 de la convention.

Article 8. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé que soient communiquées les circulaires qui, selon le gouvernement, avaient été adressées aux organismes de gestion de la sécurité sociale pour porter à leur connaissance la liste des maladies professionnelles prévues par le tableau I de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que l'adoption de telles circulaires n'a pas été nécessaire étant donné que le décret suprême no 14228 du 23 décembre 1976 portant adoption et ratification de la convention no 121 a été publié dans le Journal officiel de Bolivie qui constitue un instrument de grande diffusion des normes nationales du pays. A cet égard, la commission se permet de rappeler au gouvernement que la Commission multidisciplinaire créée par résolution suprême no 193458 du 5 novembre 1980 prévoit, parmi d'autres recommandations, qu'il doit être procédé à la révision immédiate de la liste des maladies professionnelles figurant à l'annexe 1 du Code de sécurité sociale et de son règlement dans la mesure où celle-ci est dépassée. Lesdites recommandations qui remontent à plus de dix ans ne font aucune allusion à la liste des maladies professionnelles annexée à la convention no 121. Dans ces conditions, afin d'éviter tout risque de confusion de la part des milieux intéressés sur le contenu de la législation en matière de réparation des maladies professionnelles, la commission estime qu'il serait souhaitable, à l'occasion d'une prochaine révision ou édition du Code de la sécurité sociale, de publier la liste à jour des maladies professionnelles et des activités susceptibles de les provoquer, en conformité avec le tableau I annexé à la convention.

Article 9, paragraphe 3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souhaité que le gouvernement fournisse le texte de toutes les dispositions légales, réglementaires ou autres précisant la nature des soins médicaux dispensés, en conformité avec l'article 11 du décret no 14643 de 1977 dans les centres spécialisés du ministère de la Prévoyance sociale et de la Santé publique, ainsi que les conditions que doivent remplir pour bénéficier de ces prestations les personnes qui cessent d'avoir droit à l'assistance médicale prodiguée dans le cadre de la sécurité sociale. Etant donné que dans sa réponse le gouvernement fait uniquement référence aux dispositions figurant au chapitre II du Code de la sécurité sociale sur les prestations en nature, la commission ne peut que prier à nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir les informations demandées.

Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 et 20). a) La commission prend note avec intérêt du texte du décret suprême no 20991 du 1er août 1985 qui porte le montant des prestations d'incapacité temporaire en cas d'accident du travail à 90 pour cent du salaire cotisable de l'assuré au début de l'incapacité.

b) Par ailleurs, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations statistiques qu'elle avait demandées précédemment et qui lui sont nécessaires pour déterminer si le montant des prestations versées en cas d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente totale et de décès atteint pour un bénéficiaire type le niveau prescrit par la convention. Elle a toutefois noté avec intérêt la déclaration du gouvernement dans son rapport sur la convention no 130, selon laquelle il avait l'intention de demander sur ce point l'assistance du conseiller régional en sécurité sociale de l'OIT pour l'Amérique latine. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra avec son prochain rapport communiquer les informations demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous les articles 19 ou 20, selon qu'il sera fait recours à l'une ou l'autre de ces dispositions.

Article 21. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir avec ses prochains rapports les informations demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport au sujet de la révision des prestations prévues aux articles 14 et 18 à la suite des variations sensibles du coût de la vie.

II. La commission se permet de rappeler au gouvernement la possibilité de recourir à la coopération technique du BIT afin de l'aider à trouver une solution aux problèmes découlant de l'application de la convention.

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