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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Burundi (Ratification: 1963)

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1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions de deux ordonnances établissant des obligations quant à la conservation et à l'utilisation des sols, d'une part, et à l'obligation de créer et d'entretenir des superficies minimales de cultures vivrières, d'autre part (ordonnances nos 710/275 et 710/276 du 25 octobre 1979, modifiées par décrets présidentiels nos 100/143 et 100/144 du 30 mai 1983).

La commission avait noté les déclarations du gouvernement selon lesquelles ces textes avaient un caractère incitatif, et qu'en pratique les travaux visés par les textes en question sont volontaires. La commission avait exprimé l'espoir que des mesures pourraient être adoptées pour consacrer la pratique du volontariat sur le plan législatif.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les consultations auprès des services concernés n'ont pas abouti à une décision concrète. La commission souhaite relever à cet égard que les ordonnances nos 710/275 et 710/276 ont été prises en application du décret-loi no 1-22 du 24 juillet 1979, soumettant les agriculteurs à certaines obligations particulières. Les obligations légales inscrites dans lesdites ordonnances restent donc pleinement en vigueur. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures sont envisagées pour entériner dans la législation le caractère volontaire des travaux auxquels se rapportent les ordonnances mentionnées ci-dessus.

2. La commission, dans ses précédents commentaires, avait observé que les textes sur les cultures obligatoires, sur le portage et les travaux publics (décret du 14 juillet 1952; ordonnance no 21/86 du 10 juillet 1953; décret du 10 mai 1957) n'avaient pas fait l'objet d'une abrogation formelle.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le caractère colonial des dispositions incriminées est incontestable. Elle note également que, selon le gouvernement, les textes en question ne se trouvent pas dans les codes et lois du Burundi, que cela prouve qu'ils ne sont plus appliqués et qu'ils ont été abrogés probablement à l'époque d'avant l'indépendance.

La commission relève qu'en vertu de l'article 1 de la loi du 29 juin 1962 les actes législatifs édictés avant l'indépendance resteront d'application jusqu'à leur abrogation expresse.

Le gouvernement indique, par ailleurs, que les textes en cause avaient été remplacés par les ordonnances nos 710/275 et 710/276. La commission a souligné ci-dessus le caractère obligatoire de ces textes.

La commission rappelle la nécessité d'abroger expressément et sans équivoque possible les textes mentionnés ci-dessus, et elle prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures il entend prendre à cet égard.

3. Dans des commentaires, la commission a noté que le décret-loi no 1/16 du 29 mai 1979 impose des travaux de développement communautaire obligatoires sous peine d'un mois de servitude pénale, à raison d'une demi-journée par semaine, à toute personne âgée de plus de 18 ans. La commission note la déclaration réitérée du gouvernement selon laquelle la suppression de la pénalité prévue à l'article 5 du décret-loi est envisagée et les consultations avec les services concernés continuent.

La commission rappelle que la convention dans son article 2, paragraphe 1, définit comme travail forcé ou obligatoire tout travail ou service exigé "sous la menace d'une peine quelconque". La commission prie le gouvernement d'indiquer quels progrès ont été faits pour abroger l'article 5 du décret-loi no 1/16 du 29 mai 1979.

La commission avait également relevé dans ses commentaires que, en vertu de l'article 3 du décret-loi no 1/16 et du décret d'application no 100/79 du 29 mai 1979, le rôle des communes se limitait à surveiller l'exécution de travaux dont le programme était arrêté au niveau régional.

La commission avait rappelé les critères qui déterminent les limites de l'exception prévue à l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention:

- il doit s'agir de "menus travaux", c'est-à-dire essentiellement des travaux d'entretien et, exceptionnellement, des travaux relatifs à la construction de certains bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la population du village elle-même (petites écoles, salles de consultation et de soins médicaux, etc.);

- il doit s'agir de travaux "de village" effectués "dans l'intérêt direct de la collectivité" et non pas de travaux destinés à une communauté plus large;

- la population "elle-même", c'est-à-dire celle qui doit effectuer les travaux, ou ses représentants "directs", c'est-à-dire par exemple le conseil du village, doivent avoir "le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux".

La commission note que le gouvernement fait état de contacts entre les ministères concernés pour entreprendre des études de révision de ces textes afin de mettre le droit en conformité avec la convention.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes adoptées ou envisagées pour assurer une participation directe des populations concernées à l'élaboration des programmes de travaux.

4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux articles 340 et 341 du Code pénal instituant comme sanction de la mendicité et du vagabondage une mise à la disposition du gouvernement pour des périodes comprises entre un et cinq ans durant lesquelles les personnes visées sont astreintes à travailler dans des institutions pénitentiaires.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code pénal n'ont rien à voir avec une obligation générale de travailler, dont l'inobservation serait passible de sanctions. Le gouvernement précise que, pour le législateur burundais, il s'agit notamment de combattre l'exode rural qui fait que beaucoup de jeunes gens quittent les campagnes pour les centres urbains où, faute de trouver du travail, ils s'adonnent à la mendicité et versent dans la délinquance. Le gouvernement avait indiqué dans ses précédents rapports que, dans le cadre de la lutte contre l'exode rural, les personnes mises à disposition du gouvernement en vertu des articles 340 et suivants du Code pénal sont en général refoulées vers leur localité d'origine et, en cas de récidive, placées dans des établissements pénitentiaires consacrés à diverses activités. Le gouvernement déclare par ailleurs que la mise à disposition est en principe prononcée par le juge pénal et qu'il n'a jamais existé de condamnations judiciaires pour délit de vagabondage ou de mendicité.

La commission note que l'application des dispositions susmentionnées peut revenir en pratique à ne laisser aux personnes concernées d'autre choix que d'accepter un travail dans la gamme limitée disponible dans les régions rurales, sous peine, lorsqu'elles se déplacent pour chercher un emploi et qu'elles n'en trouvent pas à la première tentative, de se voir infliger des sanctions comprenant le travail dans une institution pénitentiaire.

La commission prie le gouvernement de réexaminer la situation et d'indiquer les mesures qu'il a prises ou qu'il entend prendre pour assurer que les dispositions en question ne puissent être appliquées aux personnes simplement dépourvues d'un emploi.

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