ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Autriche (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 1995
  2. 1994
  3. 1992
  4. 1989

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt la modification apportée à la loi sur l'égalité de traitement par la loi fédérale du 27 juin 1990 (BGBl, no 410) qui, notamment, étend l'obligation d'égalité de traitement et en renforce l'application moyennant les dispositions suivantes:

- l'obligation de respecter l'égalité de traitement est étendue à tous les aspects de l'emploi, notamment au début de l'emploi, à la promotion, au déroulement de carrière et à la cessation de l'emploi;

- l'égalité de traitement doit être observée dans la fixation des rémunérations par convention collective; les conventions ne peuvent prévoir des critères d'évaluation des tâches accomplies par des femmes ou par des hommes qui puissent donner lieu à discrimination;

- il est établi des règles pour l'indemnisation des manquements commis à l'obligation d'égalité de traitement;

- il est établi une règle spéciale concernant la charge de la preuve à l'avantage du plaignant: les travailleurs et les candidats à un emploi doivent seulement présenter des éléments qui établissent une présomption suffisante de discrimination, sans avoir à prouver celle-ci;

- il est possible de mener des "actions positives" par des mesures temporaires spéciales visant à accélérer la réalisation de facto de l'égalité de traitement;

- il est créé, au sein du Comité de l'égalité de traitement, des postes de médiatrices (ombudswoman) auxquels les femmes peuvent s'adresser;

- le ministre du Travail et des Affaires sociales est tenu de faire rapport à l'Assemblée nationale.

La commission prie le gouvernement de faire rapport sur l'impact de l'adoption de ces dispositions sur la promotion de l'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes et de fournir des informations sur les mesures prises en application de ces dispositions, en ce qui concerne notamment les actions positives adoptées et les activités des médiatrices.

2. Selon le gouvernement, les dispositions précitées constituent des principes obligatoires à l'égard des travailleurs de l'agriculture et de la sylviculture, pour lesquels les Länder pourront édicter des textes d'application. La commission note avec intérêt, d'après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qu'une modification de l'ordonnance du Tyrol de 1985 concernant le travail agricole (LGBl, no 11/1986) a institué un ensemble de règlements tendant à empêcher la discrimination entre les hommes et les femmes occupés dans l'agriculture et la sylviculture.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans les autres Länder.

3. La commission note avec intérêt l'adoption de la loi fédérale du 12 décembre 1989 sur le congé parental (BGBl, no 651), qui permet à chacun des parents d'obtenir un congé non payé et de percevoir des allocations jusqu'à la fin de la première année de vie de l'enfant (et, pour les enfants nés après le 30 juin 1990, jusqu'à la fin de leur deuxième année de vie). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette loi a des effets positifs sur l'emploi des femmes en permettant aux pères de s'occuper de l'enfant dès sa naissance.

4. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d'autres questions.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer