ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Somalie (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C029

Demande directe
  1. 2022
  2. 2021
  3. 2020
  4. 2019
  5. 1992
  6. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:

1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Se référant à ses commentaires précédents concernant l'article 25 de la loi (no 7 de 1971) sur les prisons, qui dispose que les personnes condamnées seront tenues d'exécuter toute tâche que leur aura assignée le chef de la section, la commission a noté que le projet de modification disposant que les condamnés et les prisonniers politiques ne seront pas mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées a été soumis à la Commission nationale pour la préparation des projets de loi et que cette commission renverra prochainement le projet de modification au Conseil des ministres pour approbation et communication à l'Assemblée populaire. La commission attend avec intérêt l'adoption de la modification et prie le gouvernement de fournir une copie dans un proche avenir.

2. Droit de démissionner. La commission a noté qu'en vertu de l'article 51 de la partie IX de la loi no 5 du 2 février 1980 sur la fonction publique un fonctionnaire peut présenter une demande de démission à son chef, qui pourra la refuser pour des raisons d'intérêt général et si le service du fonctionnaire est d'une importance capitale pour les opérations en cours. Un fonctionnaire qui quitte son poste alors que sa demande de démission a été refusée est passible d'une peine d'emprisonnement d'un an, d'une amende, et se verra refuser le droit d'exercer sa profession pour une période de cinq ans. La commission s'est référée aux explications données aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle a indiqué que les dispositions légales empêchant un travailleur de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi, et sont incompatibles avec les conventions concernant le travail forcé. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer quelles dispositions ont été prises pour permettre aux fonctionnaires de quitter leur emploi moyennant un préavis raisonnable. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des données statistiques indiquant le nombre de personnes dont les demandes de démission ont été refusées. La commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle, pour des raisons techniques, le gouvernement n'est pas en mesure de fournir pour l'heure copies des instruments statutaires régissant la cessation de service dans les forces armées en temps de paix. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement joindra à son prochain rapport le texte de ces instruments statutaires.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer