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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Saint-Marin (Ratification: 1988)

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

Point I du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de communiquer la liste des lois et règlements, etc., qui appliquent les dispositions de la convention.

Article 2 de la convention. La commission note l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les normes et directives internationales sont respectées, et elle prie le gouvernement d'indiquer, pour chacun des articles de la partie II de la convention, les normes et directives qui sont appliquées et les raisons pour lesquelles on s'en serait écarté.

Article 3. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle les tableaux figurant dans le Bulletin officiel de statistique ont été réalisés en collaboration avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et leur ont été soumis. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations, pour chacun des articles de la partie II, sur la façon dont les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultées lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés.

Article 6. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour produire, publier et communiquer au BIT des informations méthodologiques sur les statistiques visées par la convention.

Article 7. Prière d'indiquer le champ couvert par les statistiques courantes sur l'emploi et le chômage et dans quelle mesure elles reflètent la population active. La commission note que ces statistiques courantes sont publiées en tant qu'"estimations officielles" et prie le gouvernement d'indiquer ce qu'il entend par ce terme et de préciser la(les) source(s) des statistiques, conformément à l'article 5.

Article 8. La commission relève qu'un recensement de la population a été effectué le 30 novembre 1976. Prière d'indiquer, conformément à l'article 5, le titre et autres données de référence de l'ouvrage dans lequel ont été publiés les résultats, ainsi que les dates de tout recensement antérieur ou prévu.

Article 9, paragraphe 1. Prière d'indiquer la(les) source(s) des statistiques courantes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail, et ce que l'on entend par "estimations officielles", conformément à l'article 5.

Article 9, paragraphe 2. Prière de préciser si des statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail sont compilées et, si tel n'est pas le cas, veuillez en indiquer les raisons.

Article 10. Le gouvernement déclare dans son rapport que les statistiques visées par cet article figurent chaque année dans un tableau du Bulletin de statistique. Cependant, il apparaît que le BIT ne dispose d'aucune de ces statistiques. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de communiquer au BIT les statistiques qui ont été publiées sur la structure et la répartition des salaires conformément à l'article 5.

Article 11. La commission note que les statistiques sur la rémunération des salariés ne portent que sur l'industrie manufacturière et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour élargir le champ de ces statistiques à d'autres branches d'activité économique importantes, d'indiquer si des données sur l'emploi et la durée du travail, compatibles avec celles sur la rémunération des employés, sont compilées, de communiquer la(les) source(s) des statistiques sur la rémunération des employés et de préciser ce que l'on entend par "estimations officielles" (article 5).

Article 13. Prière d'indiquer si des statistiques sont compilées sur les dépenses des ménages et les revenus des ménages.

Article 14, paragraphe 1. La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la compilation et la publication des statistiques sur les lésions professionnelles, interrompues depuis 1984, reprendront en 1991, et prie le gouvernement d'indiquer le champ couvert par les données et leur source, ainsi que les références de leur publication.

Article 14, paragraphe 2. Prière d'indiquer si des statistiques sont compilées sur les maladies professionnelles.

Article 15. Prière de fournir des informations concernant le champ couvert par les statistiques sur les conflits du travail et la source des statistiques, conformément à l'article 5, ainsi que sur l'organisation chargée de collecter, de compiler et de publier les statistiques relatives aux conflits du travail (Point III du formulaire de rapport).

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