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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - El Salvador (Ratification: 1987)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

Article 2 de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions de la convention et les normes établies par l'OIT sont prises en considération, et prie le gouvernement d'indiquer, pour chacun des articles de la partie II de la convention, les normes et directives appliquées et les raisons pour lesquelles on s'en serait écarté.

Article 3. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés concernant les statistiques visées par les articles de la partie II de la convention.

Article 6. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour produire et publier des descriptions de la méthodologie des statistiques visées par les articles (à l'exception de l'article 12) de la partie II de la convention, et pour les communiquer au BIT (sauf en ce qui concerne l'article 15).

Article 9. La commission note que les statistiques sur la durée du travail et les salaires ne couvrent que les ouvriers de l'industrie manufacturière, et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre le champ de ces données à d'autres catégories importantes de travailleurs et à d'autres branches d'activité économique importantes.

Articles 10 et 11. La commission prent note de la déclaration du gouvernement dans le rapport selon laquelle ni les statistiques sur la structure et la répartition des salaires, ni celles sur le coût de la main-d'oeuvre ne sont compilées à l'heure actuelle, mais elles pourraient l'être sur la base des résultats d'enquêtes spécifiques. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour compiler ces statistiques.

Article 12. La commission note qu'on calcule l'indice des prix à la consommation en utilisant les pondérations qui représentent les habitudes de consommation au cours de la période 1976-77. Prière d'indiquer s'il est prévu de réviser ces pondérations.

Article 14. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle des données relatives aux accidents du travail sont publiées chaque année, et prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur le champ couvert par les statistiques (personnes et types d'accident du travail).

Article 17. La commission note la déclaration du gouvernement dans son premier rapport selon laquelle les statistiques ("Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples") donnant effet aux articles 7, 8 et 13 ne portent que sur certaines zones géographiques (la région métropolitaine de San Salvador ou certaines zones urbaines, selon l'année). Prière d'indiquer dans les rapports à venir les mesures prises ou envisagées pour élargir le champ couvert par ces données à d'autres régions géographiques.

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