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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Rwanda (Ratification: 1962)

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La commission, se référant à son observation sous la convention ainsi qu'aux informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, note que l'article 29 de la Constitution de 1991 dispose que le travail forcé extrapénal est prohibé. Elle constate par ailleurs qu'aux termes de l'article 98 de la Constitution la législation demeure d'application dans la mesure où elle n'est pas modifiée, abrogée ou remplacée par les lois ou règlements nouveaux.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que, conformément aux articles 39 du Code pénal et 40 de l'ordonnance no 111/127 du 30 mai 1961 portant organisation du service pénitentiaire, l'emprisonnement comporte l'obligation de travailler. La commission rappelle que le travail obligatoire sous toutes ses formes, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, relève de la convention no 105 dès lors qu'il est infligé dans l'un des cinq cas spécifiés par la convention.

Article 1 a) de la convention

1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle, du fait de la promulgation de la Constitution de 1991 et de l'abrogation de l'article 7 de l'ancienne Constitution, les organisations initialement intégrées au parti unique ont le libre choix de rester ou de se séparer de cette formation politique.

La commission a pris connaissance de l'édit du 25 avril 1962 sur les associations communiqué par le gouvernement. Elle a également pris connaissance avec intérêt de la loi no 28/91 du 18 juin 1991 sur les partis politiques.

2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'ordonnance RV no 111/29 relative aux manifestations sur la voie publique et aux réunions publiques a été abrogée et une nouvelle loi adoptée.

La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la loi en question et de fournir toute information sur son application pratique.

La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique - y compris des décisions judiciaires - définissant ou illustrant la portée de l'article 166 punissant d'emprisonnement quiconque par des discours, des écrits ou des imprimés excite ou tente d'exciter les populations contre les pouvoirs publics ou alarme les populations.

La commission note à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle des jugements ont été rendus en application de cet article mais qu'il n'a pas été possible d'en fournir des copies. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer le texte des jugements en question.

La commission note également, en rapport avec l'article 167 punissant d'emprisonnement quiconque attaque la force obligatoire des lois que, selon le gouvernement, aucun cas d'application n'a été enregistré jusqu'ici.

Article 1 b)

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée aux travaux communautaires de développement. Elle avait noté que ces travaux appelés "umuganda" n'étaient pas régis par des textes et que, selon les déclarations du gouvernement, ils relèvent de l'initiative du peuple et profitent à toute la collectivité, qui détermine elle-même les actions prioritaires à mener.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le contexte politique actuel a mis en veilleuse l'institutionnalisation des travaux communautaires et de développement.

La commission avait relevé, dans ses commentaires antérieurs, les déclarations d'un représentant gouvernemental selon lesquelles les travaux en question comportent des tâches telles que la plantation d'arbres pour le bois de chauffage, la pose de canalisations d'eau et d'électricité, la construction de maisons et autres bâtiments et la plantation de café, et les citoyens sont appelés une fois par semaine pour l'exécution de ces travaux.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations pratiques sur lesdits travaux, en particulier sur la participation des populations concernées à l'élaboration des programmes de travaux et dans les décisions concernant l'opportunité et les caractéristiques de ces travaux.

4. La commission avait noté que les centres de rééducation et de production créés par l'arrêté présidentiel no 234/06 du 21 octobre 1975 étaient, selon les informations du gouvernement, au nombre de trois, qu'ils hébergent quelque 450 pensionnaires à qui on apprend à s'organiser et à produire, notamment par le travail dans les champs, et que ces centres visent à résorber le vagabondage.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les pensionnaires de ces centres sont des gens sans "pièces", qui n'ont pas de travail, et que les services d'ordre ramassent dans les villes. L'Etat n'ayant pas suffisamment de moyens pour les prendre à charge, les pensionnaires contribuent, par leur travail agricole ou artisanal, à leur entretien.

Les textes régissant ces centres dont le gouvernement a fait état n'étaient pas joints au rapport; la commission prie le gouvernement d'en communiquer une copie. Elle prie également le gouvernement de préciser en vertu de quelles dispositions législatives les personnes concernées sont arrêtées par la police et envoyées dans les centres en question.

Article 1 c). La commission a noté précédemment que, selon l'article 29 du décret du 1er avril 1983 portant réglementation du contrat d'engagement fluvial, sera puni d'emprisonnement l'engagé qui, dans l'exécution du contrat de travail, contreviendra aux obligations imposées par le décret, la convention ou l'usage. Elle a noté également qu'aux termes des articles 13 et 14 du décret du 11 mai 1921 portant Code disciplinaire et pénal de la navigation fluviale les infractions constituées par les fautes disciplinaires réitérées, telles que la négligence, la paresse et la mauvaise volonté dans l'exécution des ordres, le manque de respect envers les supérieurs, les absences sans autorisation, l'embarquement clandestin de chanvre ou de boissons, l'outrage envers le capitaine ou le refus formel d'obéir pour assurer la manoeuvre du bâtiment ou maintenir le bon ordre, seraient punies d'une peine d'emprisonnement.

Se référant aux commentaires figurant aux paragraphes 117 et 118 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la convention sur ce point.

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