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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Qatar (Ratification: 1976)

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Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. En ce qui concerne la protection contre la discrimination fondée sur l'opinion politique, le gouvernement indique que les services de l'emploi du ministère du Travail pour le secteur privé et la commission chargée de l'affectation des diplômés dans les emplois du secteur public ne font aucune considération fondée sur l'opinion politique. De même, aucune restriction fondée sur ce critère n'est faite dans l'octroi des bourses d'études, des congés-éducation et des stages de formation des fonctionnaires, régis par la loi no 9 de 1976.

La commission prend bonne note de ces informations. Elle espère que le gouvernement pourra prendre des mesures appropriées pour consacrer la pratique indiquée ci-dessus par une disposition expresse interdisant toute discrimination basée sur l'opinion politique.

2. Concernant l'accès à l'emploi de magistrat, sans discrimination fondée sur le sexe ou la religion, la commission a pris note de l'article 19 de la loi no 8 de 1985 modifiant certaines dispositions de la loi no 13 de 1971 sur le régime des tribunaux, qui établit les conditions d'accès aux différents postes dans la magistrature portant essentiellement sur les diplômes et l'expérience, sans aucune discrimination. (La commission saurait gré au gouvernement de communiquer aussi le texte de la loi no 13 de 1971.) Elle a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle tous les citoyens professent la même religion, l'islam, et plusieurs femmes qatariennes occupent actuellement des postes de magistrats au ministère de la Justice. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer le nombre de femmes dans la magistrature et les fonctions qu'elles y occupent.

3. La commission a pris note de la loi sur la fonction publique civile, communiquée précédemment par le gouvernement. Elle relève qu'aux termes de l'article 82 de la loi "il est possible de mettre fin au contrat d'engagement des infirmières en état de grossesse au cinquième mois de la grossesse, et même avant la date d'expiration du contrat lorsque l'intérêt du travail l'exige". La commission se réfère à ce sujet au paragraphe 41 de son Etude d'ensemble sur l'égalité dans l'emploi et la profession (1988), dans lequel elle a souligné le caractère discriminatoire des distinctions fondées sur la grossesse ou l'accouchement, du fait que de telles distinctions ne peuvent viser que des femmes. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination pratiquée à l'encontre des infirmières en vertu de l'article 82 de la loi en question. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à ce sujet.

4. S'agissant de l'accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle, aux emplois et aux différentes professions, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le secteur des services sociaux n'occupe pas seulement la grande majorité des femmes qui travaillent mais également la majorité des hommes puisque 68 pour cent des Qatariens appartenant à la population active étaient, en 1986, employés dans ce secteur.

La commission note en outre avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, des femmes travaillent désormais dans certaines sections de la police, à l'aéroport et dans le secteur bancaire et que la faculté de technologie créée en 1990 ouvre aux femmes la possibilité de se spécialiser dans des domaines comme l'électronique, la comptabilité, les laboratoires chimiques, physiques et biologiques. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, en quelle qualité les femmes sont employées dans ces secteurs et quel est leur nombre par rapport aux hommes.

La commission rappelle à ce sujet les indications antérieures du gouvernement selon lesquelles certaines écoles et institutions de formation restent réservées aux étudiants masculins du fait des traditions religieuses et sociales qui interdisent l'enseignement mixte. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d'assurer l'égalité entre hommes et femmes en matière de formation professionnelle et d'accès à tous les types d'emploi et pour faire en sorte que les programmes d'enseignement et de formation professionnelle n'orientent pas les femmes uniquement vers des emplois "féminins".

5. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur les recours qui ont pu être présentés, dans les domaines couverts par la convention, devant le ministère du Travail, des Affaires sociales et de l'Habitat, qui est l'autorité compétente pour recevoir les plaintes, et sur les cas transmis ou présentés directement au tribunal du travail (nombre et nature des plaintes).

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