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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Portugal (Ratification: 1983)

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Articles 17 et 19, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs concernant les règlements relatifs à la sécurité et à l'hygiène dans l'agriculture, la commission note que l'on en est encore au stade de la rédaction. La commission serait heureuse d'apprendre que des progrès ont été réalisés à cet égard, afin que l'inspection du travail agricole soit associée aux mesures de contrôle préventif.

Article 18, paragraphe 4. Faisant suite aux commentaires antérieurs concernant la confirmation, par la réglementation, de la pratique selon laquelle l'inspecteur porte immédiatement les défectuosités constatées lors de la visite d'une entreprise à l'attention des représentants des travailleurs, la commission note que cette question doit être examinée sous peu par le législateur. La commission espère que la révision de l'article 50, paragraphe 2, du décret no 327/83 sera bientôt entreprise afin qu'il soit tenu compte des dispositions de cet article.

Article 26, paragraphe 1. La commission note les informations utiles que contient le rapport annuel de l'inspection du travail pour 1990. Alors que la convention autorise la publication d'un rapport annuel sur l'activité des services d'inspection dans l'agriculture comme partie du rapport annuel général, la commission n'en a pas moins eu du mal à distinguer, dans le rapport annuel pour 1990, les questions concernant l'inspection dans l'agriculture de celles qui ont trait à l'inspection dans d'autres secteurs. La commission aimerait que les prochains rapports annuels tiennent compte de ce facteur dans la présentation des données.

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