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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920 - Papouasie-Nouvelle-Guinée (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C008

Observation
  1. 1996

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La commission note avec regret que, pour la deuxième fois consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait signalé que: a) en vertu de l'article 102, paragraphe 2 b), de la loi sur la marine marchande la partie V de cette loi qui prévoit notamment des dispositions relatives au paiement de l'indemnité de chômage en cas de naufrage du navire n'était pas applicable aux bateaux de plaisance; b) en vertu de l'article 103, paragraphes 1 et 2, de ladite loi le ministre peut, par avis publié dans la Gazette officielle, exclure de la partie V de la loi tout bateau ou catégorie de bateaux soit pour une période prescrite, soit pour un ou plusieurs voyages. Elle avait en conséquence attiré l'attention du gouvernement sur le fait que la convention s'applique à "tous les bateaux, navires ou bâtiments quels qu'ils soient, de propriété publique ou privée, effectuant une navigation maritime, à l'exclusion des navires de guerre" sans autoriser d'exception pour des bateaux ou catégories de bateaux particuliers.

Dans son rapport, le gouvernement a indiqué qu'une législation relative aux navires de faible tonnage qui contient des dispositions relatives à la sécurité des gens de mer a été élaborée; des dispositions réglementaires seront par la suite adoptées afin de faire bénéficier l'équipage de ces navires de la protection prévue par la convention. Il a ajouté qu'un certain nombre de gouvernements maritimes provinciaux ont adopté la législation en question.

La commission exprime l'espoir que la réglementation d'application mentionnée par le gouvernement sera adoptée dans un proche avenir afin d'assurer aux gens de mer employés sur des navires de faible tonnage, et notamment sur des bateaux de plaisance, la protection prévue par la convention. Elle espère également qu'à cette occasion les pouvoirs d'exemption prévus à l'article 103 de la loi de 1975 susmentionnée pourront être abrogés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Prière également de communiquer le texte de la nouvelle législation relative aux navires de faible tonnage qui n'a pas été reçu au BIT, ainsi que celui de toute réglementation d'application une fois adoptée.

Article 2. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle une révision de la loi sur la marine marchande est en cours et que celle-ci comporterait la modification de l'article 127, paragraphe 2 a), de la loi qui, contrairement à la convention, précise que l'indemnité de chômage n'est pas due s'il est prouvé que le marin n'a pas fait d'efforts raisonnables pour sauver le navire, les personnes ou les biens transportés. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport l'abrogation de la disposition en question.

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