ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Australie (Ratification: 1959)

Autre commentaire sur C042

Demande directe
  1. 2013

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Tasmanie. A la suite de ses précédentes observations, la commission prend note avec satisfaction de l'adoption de la loi de 1988 sur la réparation des lésions professionnelles, dont le tableau 4 contient une liste de maladies présumées d'origine professionnelle, conformément à l'article 2 de la convention et au tableau annexé.

2. Territoire de la Capitale. En réponse aux observations précédentes de la commission, le gouvernement déclare que, contrairement à ce qui était dit dans son précédent rapport, la loi de 1951 sur la réparation des lésions professionnelles, qui s'applique aux salariés du secteur privé, n'a pas été amendée pour ce qui a trait au tableau des maladies professionnelles, et que rien n'est prévu en ce sens. Le gouvernement ajoute qu'a son avis il n'y a aucune lacune dans la législation actuelle. La commission prend acte de cette déclaration. Elle rappelle que la loi de 1951 sur la réparation des lésions professionnelles ne comporte pas dans la liste des professions, industries ou procédés de nature à provoquer l'infection charbonneuse "le chargement, déchargement ou transport de marchandises", comme cela est mentionné dans le tableau annexé à l'article 2 de la convention, et qu'en ce qui concerne les salariés du secteur public fédéral une lacune analogue a été comblée par l'adoption de la loi de 1988 sur l'indemnisation et la réparation des lésions professionnelles des salariés du Commonwealth. En conséquence, la commission espère que le gouvernement réexaminera sa position et qu'il sera en mesure de prendre les mesures nécessaires, comme il en avait précédemment exprimé l'intention, de façon à mettre la liste des maladies professionnelles et emplois correspondants, qui figure dans la loi de 1951 sur la réparation des lésions professionnelles, en pleine harmonie avec la convention sur ce point.

3. Australie-Occidentale. La commission note dans le rapport du gouvernement que ses précédents commentaires relatifs aux conditions dans lesquelles l'infection charbonneuse est reconnue comme une maladie professionnelle dans la loi de 1981 sur la réparation des lésions professionnelles et l'assistance aux travailleurs ont été transmis au Conseil consultatif du travail tripartite de l'Australie-Occidentale, qui devrait faire connaître son avis sur l'opportunité de modifier la loi en question. La commission exprime une fois encore l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'amender sa législation pour la mettre dans un proche avenir en harmonie avec la convention.

4. Queensland. Depuis 1963, la commission appelle l'attention du gouvernement sur la législation en vigueur dans cet Etat qui, contrairement à la convention, n'établit pas de présomption d'origine professionnelle pour les maladies dont sont victimes les travailleurs engagés dans les industries ou emplois mentionnés dans la colonne de droite du tableau de la convention, lorsqu'ils souffrent de l'une des affections figurant dans la colonne de gauche de ce tableau.

La commission note que la nouvelle loi de 1990 sur la réparation des lésions professionnelles qui a remplacé la loi de 1916 n'a apporté aucun changement à la législation dans ce domaine. Le gouvernement maintient son point de vue selon lequel la définition des lésions en vertu de la nouvelle loi engloble toutes les maladies d'origine professionnelle et est suffisamment large pour comprendre toutes les maladies énumérées dans la convention. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer une fois de plus l'espoir que le gouvernement réexaminera sa position à la lumière des observations mentionnées ci-dessus, de façon à compléter le système en vigeur de réparation des lésions professionnelles par un système de double liste en conformité avec la convention.

5. Australie-Méridionale. Le gouvernement indique que l'Australie- Méridionale n'a pas encore achevé la rédaction de sa réponse aux précédents commentaires de la commission. Elle rappelle que des commentaires sont en suspens depuis 1987. La commission espère donc que le prochain rapport du gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour compléter le deuxième tableau annexé à la loi de 1971 sur la réparation des lésions professionnelles, telle qu'amendée, en incluant parmi les procédés susceptibles de provoquer l'infection charbonneuse "le chargement, déchargement ou transport de marchandises", en conformité avec la convention.

6. Nouvelle-Galles du Sud. La commission a noté que la loi de 1926 sur la réparation des lésions professionnelles a été remplacée par la loi de 1987 sur la réparation des lésions professionnelles, dont l'article 19 prévoit l'adoption d'une réglementation permettant de déterminer les maladies considérées comme étant d'origine professionnelle. Prière d'indiquer si une réglementation de ce genre a été adoptée et, dans l'affirmative, d'en fournir un exemplaire.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer