ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Panama (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C094

Demande directe
  1. 2013
  2. 1997
  3. 1995
  4. 1992
  5. 1991
  6. 1987

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des Spécifications des appels d'offres publics (articles et conditions types) communiquées avec le rapport du gouvernement, et fait observer les points suivants:

1. Le gouvernement mentionne dans son rapport le chapitre III desdites spécifications relatif aux conditions spéciales, point 9 (Relations juridiques et responsabilités), alinéa 1 (Application des lois), qui dispose que l'entrepreneur doit respecter l'ensemble des lois et règlements pertinents, notamment le Code du travail. La commission prend note de ces informations et fait remarquer que l'obligation faite aux entrepreneurs de respecter les dispositions législatives ne suffit pas à donner effet à la convention, dans la mesure où la législation sociale ou celle du travail ne prévoient en général que des normes minima, et les parties sont libres de convenir, collectivement ou individuellement, de conditions de travail plus favorables. Elle rappelle que l'insertion de clauses de travail appropriées dans les contrats publics (conformément à l'article 2 de la convention) a pour but d'assurer que les travailleurs intéressés bénéficient de conditions de travail (y compris de salaires) qui soient aussi favorables que celles qui pourraient avoir été établies pour un travail de même nature par voie de convention collective ou dans une autre manière. La commission prie par conséquent le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour modifier les termes des "Spécifications" susmentionnées conformément à cette exigence de la convention. Elle renvoie également à l'article 2, paragraphe 3, qui prévoit la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées avant de déterminer ou de modifier les termes des clauses à insérer dans les contrats.

2. La commission note avec intérêt la "garantie de paiement" type figurant dans les spécifications précitées, qui assure le paiement par la compagnie garante des salaires auxquels ont droit les travailleurs employés aux travaux publics en question. Elle relève cependant que cette formule type vise à fixer le montant maximal de garantie et prévoit, en son paragraphe 9, que les sommes dues aux travailleurs devraient être payées au prorata, si leur montant total excède le montant de garantie maximal prescrit, ce qui ne donne effet que partiellement à l'article 5, paragraphe 2, de la convention.

Parallèlement, la commission note qu'en vertu du point 11.15 (Paiement final) du chapitre III des spécifications l'entrepreneur doit présenter une attestation, avant le paiement final en vertu du contrat, certifiant que le coût de la main-d'oeuvre a été intégralement versé au compte de l'Etat (point 5). Elle prie le gouvernement d'indiquer si cela couvre le paiement des salaires à tous les travailleurs intéressés, qu'ils soient ou non occupés dans le cadre d'une relation d'emploi avec l'Etat.

3. La commission note que, si certaines parties desdites spécifications sont rédigées dans des termes applicables à toutes les soumissions publiques, d'autres parties, dont la "garantie de paiement" précitée, prévoient des articles et conditions types qui ne s'appliquent qu'aux travaux publics ("L'ouvrage" tel qu'il est défini au point 1.39 du chapitre III). La commission fait observer que les mesures visant à donner effet à la convention devraient porter non seulement sur les contrats passés en vue de la construction, de la réparation ou de la transformation de travaux publics, mais aussi sur ceux qui concernent les fournitures ou l'outillage et l'exécution de services (article 1, paragraphe 1 c) ii) et iii)).

4. La commission note, en relation avec l'article 4 a) iii) de la convention, en vertu duquel des affiches doivent être apposées en vue d'informer les travailleurs de leurs conditions de travail, que le point 13 (Affiches ou panneaux) du chapitre III des Spécifications impose à l'entrepreneur d'apposer des affiches dans les lieux de travail qui soient conformes à certaines spécifications et au modèle qui sera fourni par le ministère des Travaux publics. Prière d'indiquer si ces affiches indiquent simplement que le travail est financé par le gouvernement ou si ladite affiche type informe également les travailleurs de leurs conditions de travail.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer