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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Pakistan (Ratification: 1960)

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Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il s'est pleinement engagé à assurer l'application de la convention.

La commission espère en conséquence que le gouvernement communiquera des informations complètes sur les points suivants:

Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires antérieures, la commission s'est référée à l'article 62A de l'ordonnance sur les relations professionnelles de 1969 aux termes desquels un individu peut être arrêté par un policier pour avoir contrevenu aux dispositions de l'article 46(3) de l'ordonnance relative au délit de grève illégale et a demandé au gouvernement l'effet pratique de cette disposition en précisant à quelles accusations et à quelles sanctions un individu peut devoir faire face lorsqu'il a été arrêté.

La commission avait noté les indications du gouvernement dans son rapport, pour la période du 1er juillet 1985 au 30 juin 1987, selon lesquelles aucun cas ne lui avait été signalé dans lequel la législation criminelle aurait été appliquée comme sanction pour infraction à l'article 46(3) de l'ordonnance. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur l'application pratique des dispositions en question et sur toute action entreprise ou envisagée pour procéder, à un moment approprié, à leur examen en vue d'assurer le respect de la convention.

Communication de textes législatifs. La commission espère que le gouvernement fournira un exemplaire de la loi de 1960 sur la sécurité publique.

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