National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a demandé depuis 1981 au gouvernement de communiquer des informations sur les conditions de service des militaires de carrière, notamment en ce qui concerne les conditions d'engagement et de démission du service actif. La commission avait noté la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1987 selon laquelle il considère que le service militaire, étant volontaire au Pakistan, ne tombe pas dans le champ d'application de la convention. Se référant aux explications données aux paragraphes 33 et 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, de même qu'au point 2 de son observation sous la convention, la commission rappelle que, bien que dans certains cas l'emploi soit à l'origine le résultat d'un accord conclu librement, le travailleur ne saurait aliéner son droit au libre choix de son travail et qu'en conséquence il doit avoir la possibilité de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables.
Dans son rapport pour la période se terminant en juin 1989, le gouvernement a ajouté que les militaires, outre le fait qu'ils sont volontaires, ne tombent pas sous la définition des travailleurs de l'industrie et ne sont par conséquent couverts par aucune loi du travail. La commission a observé que la protection de la convention ne se limite pas aux travailleurs de l'industrie mais couvre toutes les personnes.
Dans son dernier rapport, le gouvernement réitère sa déclaration selon laquelle le service volontaire ne tombe pas dans le champ d'application de la convention et que ces travailleurs ne sont pas couverts par l'ordonnance sur les relations professionnelles. A cet égard, la commission ne peut que se référer aux commentaires qu'elle formule ci-dessus et portant sur le droit de tout travailleur de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ainsi que sur le champ d'application de la convention qui couvre toutes les personnes.
La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les officiers et les autres personnels des forces armées reçoivent une formation approfondie et que le pays ne peut se permettre de quitter le service à leur libre choix. Toutefois, pour une cause valable et justifiée, la démission ou la libération du service pourrait être accordée.
La commission se réfère aux paragraphes 55 à 62 et 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé où la question du service obligatoire lié à la formation reçue est examinée, de même que les restrictions imposées à la liberté des travailleurs de quitter leur emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la durée du service des différentes catégories de militaires de carrière ainsi que sur la nature et la durée des formations et sur la possibilité pour ces personnels d'un remboursement des dépenses de formation. La commission espère que le gouvernement communiquera une copie des dispositions pertinentes ainsi que de toute disposition législative ou réglementaire régissant le service dans les forces armées, notamment en ce qui concerne les conditions d'engagement et de démission du service.