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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Pays-Bas (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C156

Observation
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Demande directe
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  7. 1993
  8. 1992

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La commission a pris note des informations figurant dans le premier rapport du gouvernement. Elle aimerait appeler l'attention sur les points suivants:

Article 1 de la convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont le membre de phrase "autres membres de leur famille immédiate ayant manifestement besoin de soins ou de soutien" est définie aux fins de l'application des dispositions de la convention.

Article 2. La commission note que les travailleurs occupés pendant moins de vingt heures par semaine et les fonctionnaires travaillant moins de seize heures par semaine sont exclus du droit au congé parental aux termes à la fois de la loi de 1990 sur le congé parental et du règlement général sur la fonction publique. Elle note également l'exclusion provisoire du personnel des hôpitaux universitaires des dispositions de la loi de 1990 sur le congé parental. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour étendre la portée de cette loi aux travailleurs qui en sont exclus. Elle prie aussi le gouvernement de préciser si la loi de 1990 sur le congé parental est applicable aux salariés quelle que soit la forme de la relation d'emploi ou si elle ne s'applique qu'aux salariés considérés comme tels au sens des articles 1637 d) et suivants du Code du travail.

Article 3. La commission note, au vu du rapport du gouvernement, qu'en date du 24 décembre 1985, le cabinet a émis une déclaration de politique intitulée "combiner la vie parentale et un emploi rémunéré". Elle serait reconnaissante au gouvernement de joindre le texte de cette déclaration de politique à son prochain rapport.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que la politique nationale tende à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales, d'exercer leur droit d'occuper un emploi sans faire l'objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et leurs responsabilités familiales à l'égard de membres de leur famille immédiate autres que des enfants.

Article 4. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les mesures prises ou envisagées, autres que le congé de maternité et le congé parental, pour permettre aux parents qui travaillent de mieux intégrer leurs responsabilités professionnelles et familiales; il pourrait, notamment, s'agir d'une réduction de la durée du travail, d'un congé pour soigner un enfant malade, d'horaires souples, ou de la possibilité de travailler chez soi. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur toutes prestations de sécurité sociale actuellement accordées ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de mieux combiner leur activité professionnelle et leurs responsabilités familiales à l'égard d'enfants à charge ainsi que d'autres membres de leur famille immédiate ayant manifestement besoin de soins ou de soutien. A cet égard, elle souhaite obtenir des informations, s'il en est de disponibles, sur les différentes "primes au soutien de famille" qui existent dans la législation fiscale ou dans la législation sur la sécurité sociale ainsi que sur les conditions à satisfaire pour bénéficier de ces primes. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions à remplir pour bénéficier de garderies d'enfants subventionnées et sur la demande qui existe pour de telles garderies.

Article 5. La commission note les informations figurant dans le rapport du gouvernement concernant la prestation de soins aux enfants; elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si les services de soins aux enfants répondent à la demande actuelle et, dans la négative, si des mesures sont prises ou envisagées pour essayer de satisfaire cette demande. A cet égard, la commission prie le gouvernement de la tenir au courant de la manière dont est appliquée la politique nationale de soins aux enfants et, notamment, de lui faire parvenir toute évaluation de l'application de ladite politique et des progrès réalisés à cet égard. La commission serait également reconnaissante au gouvernement d'indiquer si des services d'aide à la famille, autres que les soins aux enfants, existent pour aider les travailleurs à concilier leur travail et leurs responsabilités familiales à l'égard de personnes à charge autres que des enfants.

Article 6. La commission note, au vu du rapport du gouvernement, que des informations ont été diffusées dans le pays sur les questions concernant l'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités d'information et d'éducation engagées par les pouvoirs publics pour favoriser la compréhension des difficultés que rencontrent les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

Article 8. Dans son rapport, le gouvernement indique que les salariés ne peuvent jamais être licenciés pour avoir pris un congé parental. La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, les dispositions qui instaurent cette protection, ainsi que des informations sur toute autre mesure existant pour protéger les travailleurs contre un licenciement motivé par des responsabilités familiales.

Article 11. Dans son rapport, le gouvernement indique que l'autorité législative a confié aux employeurs la tâche de veiller à la sauvegarde et à la promotion de l'application de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment les employeurs chargés de cette mission mettent en oeuvre les dispositions de la convention et, aussi, comment les organisations de travailleurs participent à cette action d'administration et de mise en oeuvre.

Point I du formulaire de rapport. La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui transmettre une copie des textes suivants: toutes les modifications apportées à l'article 46 du règlement général sur la fonction publique depuis 1982; les articles 32 c) et 33 c) du décret sur les conventions collectives de travail et toutes les modifications apportées à ces articles depuis leur adoption; toutes les modifications apportées à l'article 81 du règlement sur la fonction publique des états généraux depuis 1979, et toutes les modifications apportées à l'article 21 de l'ordonnance sur les rémunérations dans la fonction publique depuis 1983.

Point V du formulaire de rapport. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir le texte des parties I et II des résultats de l'étude faite par le Service des normes collectives de travail (DCA) et le Service des salaires (LTD) sur les mesures qui ont été prises en 1990 dans différentes entreprises ou par voie de convention collective pour améliorer la situation de la femme dans les entreprises.

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