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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Singapour (Ratification: 1965)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2018
  2. 2016
  3. 2013
  4. 2006

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1. Articles 20 et 21 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement sur le personnel de l'inspection du travail et sur les statistiques des établissements assujettis au contrôle. Il apparaît toutefois que depuis 1987 aucun rapport annuel sur les services d'inspection n'a été publié ni communiqué au BIT, comme le demande l'article 20. La commission espère que le gouvernement publiera les rapports en question, portant sur tous les sujets énoncés à l'article 21, et les communiquera au BIT dans le délai prescrit.

2. Se référant à l'article 2, paragraphe 2, la commission retient que les entreprises minières et de transport n'ont pas été exemptées de l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport les données prévues par le formulaire de rapport, notamment en ce qui concerne ces entreprises.

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