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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Nigéria (Ratification: 1974)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et dans la documentation jointe en annexe.

1. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'application du principe de l'égalité de rémunération dans le secteur privé.

i) En ce qui concerne les catégories de travailleurs exclus du champ d'application de la loi de 1981 sur le salaire minimum national, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations, y compris copie de toutes circulaires ou de tous codes adoptés par l'Association consultative des employeurs du Nigéria (NECA) au sujet du paiement à ces travailleurs de taux de salaires conformes aux dispositions de la loi. La commission note que, d'après le rapport, le gouvernement a invité la NECA à répondre à la demande de la commission. La commission rappelle que le gouvernement a l'obligation, en vertu de l'article 2 de la convention, d'encourager l'application du principe de l'égalité de rémunération et, en vertu de l'article 4, de collaborer avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, pour donner effet à la convention. Elle espère en conséquence que le gouvernement communiquera les informations requises dans son prochain rapport.

ii) A la suite de ses commentaires précédents, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le respect de la convention est assuré par l'examen de toutes les conventions collectives: les dispositions discriminatoires, dont l'octroi de prestations supplémentaires ne sont pas approuvées et, par conséquent, pas appliquées. La commission se réfère également aux exigences des directives de 1990 en matière de politique des revenus émises par le Conseil de la productivité, des prix et des revenus du ministère fédéral des Finances et du Développement économique (des versions similaires paraissent avoir été publiées régulièrement depuis quelques années), qui prévoient que toute augmentation négociée des salaires et des traitements, ainsi que les révisions ou introductions négociées de prestations complémentaires doivent avoir l'approbation du ministre fédéral de l'Emploi, du Travail et de la Productivité. La commission note également que les établissements employant 10 personnes au moins sont tenus de soumettre à ce ministère des informations complètes sur les salaires, traitements et prestations complémentaires versés à toutes les catégories de leurs salariés, ainsi que des informations détaillées sur l'effectif de salariés dans chaque catégorie professionnelle, avec les programmes respectifs de productivité. (Partie A - Salaires et traitements, secteur privé, paragraphes i), ii) et iv).) Etant donné que ces dispositions placent sous le contrôle du gouvernement non seulement toutes les augmentations de salaires, de traitements et de prestations complémentaires, mais aussi les informations sur les salaires versés aux travailleurs dans les établissements où sont occupées 10 personnes au moins, la commission demande au gouvernement si des mesures sont également prises ou envisagées pour assurer le respect du principe de la convention en même temps que l'on procède à l'examen de la documentation soumise en vertu des directives susmentionnées. La commission demande également au gouvernement de lui remettre, avec son prochain rapport, quelques échantillons de la documentation requise qui doit être soumise avec les programmes de productivité, aux termes de la partie A, paragraphe 4, des directives susmentionnées.

iii) La commission note que le gouvernement l'a assuré une nouvelle fois que les textes des conventions collectives conclues dans des secteurs employant un nombre relativement élevé de femmes seraient envoyés dès qu'ils seraient disponibles. Rappelant que le gouvernement déclare depuis plusieurs années son intention d'envoyer ces conventions, la commission veut croire que les textes demandés lui seront envoyés sans retard.

2. La commission note les information fournies par le gouvernement au sujet de la rémunération dans le secteur public, y compris la circulaire administrative no 1/1988 sur la prolongation des échelles de traitement dans le secteur public et son annexe concernant la classification unifiée des emplois et la structure des salaires, ainsi que les bulletins de paie du personnel du ministère fédéral de l'Emploi, du Travail et de la Productivité. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à lui donner des informations concernant l'application de la convention dans le secteur public.

3. En ce qui concerne l'application du principe de l'égalité de rémunération relatif aux salaires payés pour un travail de valeur égale, mais de nature différente, la commission note dans le rapport que les emplois sont évalués et classés avant que les salaires ne soient fixés. La commission demande au gouvernement de lui remettre prochainement le document sur l'évaluation des emplois mentionné dans le rapport.

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