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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Nigéria (Ratification: 1960)

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Demande directe
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Point IV du formulaire de rapport. A la suite de son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la convention est appliquée et sur toutes difficultés d'ordre pratique éventuellement rencontrées. Le gouvernement pourrait, en particulier, évoquer les domaines suivants et, pour chacun d'eux, indiquer les mesures qui seraient prises ou envisagées:

a) le rôle, les fonctions et le régime de l'Inspection du travail et des fabriques (compte tenu en particulier de la surveillance et du contrôle d'une autorité centrale, ainsi que de la collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, en vertu des articles 4 et 5 de la convention);

b) la mobilité des inspecteurs et son rôle en ce qui concerne leur efficacité (compte tenu des transports nécessaires et des autres facilités prévues à l'article 11);

c) la planification et l'organisation des méthodes et techniques d'inspection (compte tenu du besoin d'assurer l'application effective de la législation nationale, en vertu de l'article 16, ainsi que de la nécessité pour les inspecteurs de soumettre des rapports périodiques sur leurs activités en vertu de l'article 19);

d) la manière dont les inspecteurs exercent leurs fonctions (compte tenu en particulier des pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 12 et 13 et des dispositions légales d'application visées aux articles 17 et 18);

e) les questions visant le personnel (compte tenu en particulier du recrutement, des effectifs, du statut et de la formation professionnelle en vertu des articles 6, 7, 8, 9, 10 et 15).

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