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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Nouvelle-Calédonie

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Demande directe
  1. 2023
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  3. 1992
  4. 1988

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La commission note l'indication du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe selon laquelle la réglementation (y compris la délibération du Congrès et deux arrêtés de l'exécutif) est actuellement en cours d'élaboration en vue de donner plein effet aux articles de la convention, en prenant en compte les commentaires précédents de la commission. Le gouvernement a également indiqué dans son rapport que cette réglementation entrera en vigueur dans un avenir très proche. La commission voudrait attirer l'attention du gouvernement, à cet égard, sur son observation générale relative à cette convention, qui expose, notamment, les limites d'exposition révisées adoptées par la Commission internationale de protection contre les radiations sur la base des nouvelles découvertes médicales dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission voudrait rappeler que, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées devront être prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses et quantités maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées en rapport avec les questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.

Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés à cet égard et de fournir copie des textes de la réglementation dès leur adoption.

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