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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Mozambique (Ratification: 1977)

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La commission note les indications contenues dans le rapport du gouvernement et la promulgation des lois nos 6/91 du 9 janvier 1991 établissant les règles à respecter lors de l'exercice du droit de grève; 7/91 du 23 janvier 1991 établissant le cadre juridique pour la formation et les activités des partis politiques; 8/91 du 18 juillet 1991 sur le droit d'association; et 9/91 du 18 juillet 1991 sur les droits de réunion et d'opinion.

La commission observe que le rapport ne contient pas d'information sur les questions suivantes soulevées dans sa précédente demande directe:

1. Article 1 a) et b) de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission s'était référée à la directive ministérielle du 15 juin 1985 sur l'évacuation des villes, prise en application des décisions du quatrième Congrès du Parti Frelimo dont le but est de lutter contre la faim, le sous-développement et des formes diverses de marginalité et de criminalité. Cette directive prévoit le déplacement de la population "improductive" des villes vers la campagne; des "postes de triage" sont chargés d'effectuer le contrôle des personnes suspectées d'être des chômeurs, des vagabonds, des prostituées ou d'appartenir à d'autres groupes marginaux (circulaire sur la structure de "l'opération production"). Les personnes arrêtées et identifiées en tant qu'"improductives ou antisociales" sont envoyées dans des centres de rééducation ou affectées aux secteurs productifs (guide des brigades de mobilisation). Dans son article 2, la directive prévoit l'emploi "des moyens de coercition appropriés pour obliger les réfractaires à observer les décisions du quatrième Congrès du Parti Frelimo".

La commission avait rappelé que, en vertu de l'article 1 a) et b), les Etats qui ont ratifié la convention s'obligent à ne pas recourir au travail forcé ou obligatoire soit en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique, ou encore en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard et de communiquer toute information sur le fonctionnement des centres de rééducation et de production, et notamment sur le nombre et la qualité des personnes mises à la disposition du gouvernement dans ces centres ainsi que sur la nature et l'ampleur des travaux qu'elles sont amenées à réaliser. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information sur ce point. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention et de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.

2. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée à la loi no 2/79 du 1er mars 1979 et avait noté que les dispositions de cette loi permettent d'imposer des peines d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler en vertu des articles 58 et 59 du code pénal, dans des circonstances relevant du champ d'application de la convention (En vertu de l'article 1 sont des crimes contre la sécurité de l'Etat tous ceux qui mettent en danger, portent préjudice ou perturbent l'organisation du Parti Frelimo, de l'Etat et de ses organes; la stabilité politique, économique et sociale de la nation et les programmes du Parti Frelimo. En application des articles 9 et suivants, des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 30 ans peuvent être imposées à ceux qui constituent, dirigent, organisent, appuient ou participent à des associations dont les activités seraient qualifiées de crimes contre la sécurité de l'Etat. Les articles 35 et suivants permettent de punir de peines de prison allant de 2 à 8 ans l'utilisation des moyens de propagande orale ou écrite contre le Parti Frelimo, l'Etat ou les objectifs définis dans la Constitution; sont également passibles de peines de prison l'interprétation tendancieuse des directives et lois du Parti Frelimo et de l'Etat et l'instigation ou la participation à la perturbation de l'ordre public).

La commission rappelle de nouveau que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi.

La commission rappelle également que la protection de la convention ne se limite pas aux activités exprimant ou manifestant des opinions divergentes dans le cadre de principes établis. En conséquence, si certaines activités visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l'Etat, cela ne constitue pas une raison pour considérer qu'elles échappent à la protection de la convention tant que l'on ne fait pas recours ou appel à des méthodes violentes, en vue de parvenir au résultat recherché.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les personnes protégées par la convention ne puissent faire l'objet de sanctions comportant, en application des dispositions mentionnnées de la loi no 2/79, l'obligation de travailler. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des dispositions précitées de la loi no 2/79, en particulier en ce qui concerne les condamnations qui ont été prononcées, et de fournir copie des jugements pertinents.

3. Article 1 c). La commission s'était référée à la loi no 5/82 du 9 juin 1982 relative à la défense de l'économie et qui a pour objectif principal de définir et de caractériser les actions ou les omissions qui violent le plan et lèsent l'économie. Elle punit les comportements qui, directement ou indirectement, compromettent le développement économique, empêchent la réalisation du plan et attentent au bien-être matériel et spirituel du peuple. La commission avait noté que:

a) les dispositions de l'article 10 de la loi précitée sanctionnent d'une peine d'amende et de prison pouvant atteindre 12 années, en cas de préjudice grave pour l'économie nationale, tous ceux qui ne respectent pas la méthodologie, les directives ou les instructions régissant l'élaboration ou l'exécution du plan étatique national, des plans territoriaux ou des plans des unités de production dans l'intention de provoquer l'inaccomplissement des plans et des normes établis;

b) en vertu de l'article 12, toute personne qui sera directement responsable de la désorganisation de secteurs de production ou de prestations de service, de l'absence de direction, de contrôle comptable ou de désorganisation de comptabilité ayant causé un préjudice sera condamnée à une peine d'amende et à une peine de prison pouvant atteindre deux années;

c) les dispositions de l'article 13 prévoient qu'une peine de prison pouvant atteindre deux années sera prononcée, dès qu'il y aura préjudice, à l'encontre de quiconque ne respecte pas les normes ou instructions devant être observées dans l'exercice de ses fonctions en vue d'empêcher que ne se détériorent, ne s'altèrent, ne se corrompent, ne deviennent inutilisables ou ne se perdent les matières premières, produits élaborés et autres biens;

d) en vertu de l'article 14, toute personne qui ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées du fait de sa fonction ou par les règles et instructions de discipline technologique, de manutention ou d'entretien des machines et des équipements peut être condamnée à une peine pouvant atteindre huit ans de prison lorsque l'infraction commise entraîne un préjudice.

La commission avait également noté qu'en vertu des dispositions de son article 7, qui définit le concept de négligence comme, entre autres formes, insouciance, manque de sens des responsabilités, indiscipline et ignorance inexcusable, la loi no 5/82 sanctionne aussi les comportements non intentionnels entraînant une violation des normes de gestion et de discipline. Les dispositions mentionnées ci-dessus semblent être applicables de manière générale à tout manquement aux obligations et aux normes économiques et techniques en question.

La commission avait noté que les copies des décisions judiciaires intervenues en application des articles susmentionnés de la loi no 5/82, auxquelles le gouvernement s'était référé, n'étaient pas jointes au rapport.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne les dispositions de la loi no 5/82 pour assurer le respect de l'article 1 c) de la convention selon lequel doit être supprimé et ne doit pas être utilisé, sous quelque forme que ce soit, le travail forcé ou obligatoire (y compris le travail obligatoire imposé en vertu d'une condamnation judiciaire) en tant que mesure de discipline du travail.

La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli en la matière.

4. La commission a pris note des articles 157 et suivants du code civil sur le droit d'association.

5. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des décrets nos 58 et 59 de 1974 sur le travail pénitentiaire et d'indiquer si les personnes condamnées pour des délits politiques sont exemptées de l'obligation de travailler, et de communiquer, si c'est le cas, les textes qui consacrent cette exception.

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