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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Mongolie (Ratification: 1969)

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1. A la suite de ses commentaires précédents, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les règlements régissant l'enseignement supérieur sont en cours de révision. La commission rappelle que, d'après l'ordonnance no 119 de 1974 du Conseil des ministres, portant règlement des établissements d'enseignement supérieur, l'un des principaux objectifs des établissements d'enseignement supérieur est d'éduquer les étudiants dans l'idéologie de Marx et Lénine et dans les finalités du socialisme. En outre, d'après l'ordonnance no 615 de 1975 du Conseil des ministres, portant règlement modèle de la certification des spécialistes ayant suivi un enseignement supérieur ou secondaire spécialisé, le premier examen que subissent les intéressés doit permettre de déterminer s'ils sont fidèles aux idéaux du marxisme-léninisme, aux idéaux prolétariens internationaux et aux idéaux du Parti révolutionnaire du peuple mongol.

La commission craint que ces règlements, comme il est indiqué ci-dessus, pourraient avoir pour effet de créer une préférence, une distinction ou une exclusion fondée sur l'opinion politique, pour l'admission aux établissements d'enseignement ou l'accès à des professions déterminées exigeant la justification d'une éducation supérieure ou spécialisée.

La commission espère que les règlements révisés garantiront qu'il n'y aura pas de discrimination, pour l'admission à des établissements d'enseignement supérieur ou l'accès à l'emploi ou à la profession, fondée sur l'opinion politique ou tout autre motif énoncé à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des règlements révisés lorsqu'ils auront été adoptés et le texte de toute autre mesure prise pour assurer que la convention sera appliquée pour ce qui est de l'opinion politique.

La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de toutes dispositions adoptées par un ministère ou un département en application de l'ordonnance no 615 de 1975 en ce qui concerne la certification des spécialistes dans différents secteurs, ainsi que le texte le plus récemment adopté sur la procédure d'admission aux établissements d'enseignement supérieur, lequel, selon le précédent rapport du gouvernement, est approuvé chaque année par le Comité d'Etat pour la science, la technique et l'enseignement supérieur.

2. Le rapport du gouvernement ne comportant toujours pas de réponses à ses commentaires précédents, la commission le prie de nouveau de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir effectivement l'égalité de chances et de traitement, sans distinction de race, de sexe, de religion, d'ascendance nationale ou d'origine sociale, ainsi que sur les résultats obtenus en ce qui concerne:

a) l'accès à la formation professionnelle;

b) l'accès à l'emploi et à certaines professions;

c) les termes et conditions d'emploi. A cet égard, il est plus particulièrement demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement:

i) dans l'emploi, la formation professionnelle et l'orientation professionnelle qui relèvent d'une autorité nationale;

ii) par voie de législation et grâce à des programmes éducatifs;

iii) en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et avec d'autres organismes appropriés.

Rappelant que le gouvernement s'est référé précédemment aux dispositions des articles 2, 12 et 78 du Code du travail, la commission tient à souligner de nouveau que l'application de la convention repose sur l'adoption de mesures positives dans le cadre d'une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées en ce qui concerne les points susmentionnés.

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