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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Malte (Ratification: 1988)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de cette convention. Elle lui saurait gré de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les points qui suivent en ce qui concerne aussi bien le secteur public que le secteur privé.

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note que l'arrêté de 1989 fixant une norme nationale pour le repos hebdomadaire et les congés annuels concerne les salariés à plein temps, la définition de cette expression étant celle qui est utilisée pour les conditions reconnues d'emploi conformément à l'article 10 de la loi de 1952 régissant les conditions d'emploi. Elle saurait gré au gouvernement de préciser la signification de cette expression et, dans la mesure où des personnes employées pourraient être exclues de l'application de la convention, de fournir les renseignements demandés par le formulaire de rapport.

Article 5, paragraphe 3. Prière de préciser comment est calculée la période de service aux fins de cet article.

Article 5, paragraphe 4. Prière de signaler à quelles conditions les absences du travail pour des motifs indépendants de la volonté de la personne employée sont comptées dans la période de service ouvrant droit à un congé annuel payé.

Article 6, paragraphe 2. Prière de signaler si et dans quelles conditions les périodes d'incapacité de travail résultant de maladies ou d'accidents sont comptées dans le congé payé annuel.

Article 7. Prière d'indiquer comment la rémunération du congé est calculée et si le montant dû est versé à la personne intéressée avant son congé.

Article 8. Prière de préciser si le fractionnement du congé annuel est autorisé et, dans l'affirmative, si l'une des fractions de congé correspond au moins à deux semaines de travail ininterrompues.

Article 9. Compte tenu des dispositions de cet article, prière d'indiquer dans quelles circonstances une accumulation de congés non pris est autorisée.

Article 11. Prière de signaler comment, en cas de cessation de la relation de travail, la personne employée bénéficie soit du congé payé dû, soit d'une indemnité compensatoire, soit d'un crédit de congé équivalent.

Article 12. Prière de préciser comment est interdit tout accord portant l'abandon du droit au congé annuel payé minimum.

Article 13. Prière d'indiquer si ont été adoptées des règles visant les cas où une personne employée exerce durant son congé une activité rémunérée.

Article 14. Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer la bonne application et le respect des règles et dispositions relatives aux congés annuels payés, que ce soit moyennant inspection ou par autre voie.

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