ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 - Malte (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C096

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle relève en particulier que la partie V de la loi de 1990 sur les services de l'emploi et de la formation, qui traite des bureaux de placement, n'est pas encore entrée en vigueur et que, jusqu'à présent, les dispositions de la loi de 1955 sur le service de l'emploi, qui interdit les bureaux privés de placement, sont encore en vigueur.

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de bien vouloir tenir le BIT au courant des mesures prises pour mettre en vigueur les dispositions pertinentes de la loi de 1990 et de lui fournir des informations, en temps opportun, sur les points suivants:

Article 10 c) et article 11 b) de la convention. Prière d'indiquer de quelle manière les bureaux de placement payants tirent un profit matériel des employeurs et de faire savoir si ces bureaux ne prélèvent que des taxes et frais dont le tarif a été soumis à l'autorité compétente et approuvé par elle, ou a été fixé par ladite autorité.

Article 10 d) et article 11 c). Prière d'indiquer quelles sont les conditions qui ont été déterminées, le cas échéant, pour le recrutement des travailleurs à l'étranger, conformément aux dispositions de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer