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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - Madagascar (Ratification: 1964)

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Demande directe
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 7 de la convention. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports concernant l'application de cet article. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans ses rapports ultérieurs la conclusion de tout accord éventuel conclu avec d'autres Membres parties à la convention en vue d'assurer la conservation des droits acquis et en cours d'acquisition.

2. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer les informations sur l'application pratique de la convention, en particulier les statistiques demandées au Point V du formulaire de rapport sur la convention (nombre de travailleurs étrangers sur le territoire national, nationalité, etc.).

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