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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Libéria (Ratification: 1959)

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que les derniers rapports du gouvernement ne comportent aucune information sur les progrès accomplis dans l'adoption du projet de Code du travail et se contentent de répéter les déclarations faites dans de précédents rapports selon lesquelles la politique nationale destinée à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession sera affirmée dans le cadre du nouveau Code du travail, une fois promulgué. La commission rappelle que le gouvernement se réfère depuis 1974 au projet de nouveau Code du travail. La commission note cependant que, selon la mission de contacts directs qui s'est rendue au Libéria du 10 au 19 mai 1989, le nouveau Code du travail a été approuvé par la Chambre de représentants en novembre 1989 et qu'il est actuellement soumis au Sénat. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que le nouveau Code du travail est entré en vigueur, et d'en fournir une copie.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le gouvernement examinait la possibilité d'introduire des mesures et des dispositions techniques en vue de donner effet au principe de l'égalité de rémunération dans les différentes branches de l'économie. Elle espérait que le gouvernement pourrait fournir des informations sur les progrès accomplis et les mesures adoptées ou envisagées. Le dernier rapport du gouvernement ne contient pas ces informations. La commission note à cet égard que l'article 18 de la Constitution libérienne dispose que tous les citoyens libériens doivent bénéficier de l'égalité de chances en matière de travail et d'emploi, et que tous doivent avoir droit à une rémunération égale pour un travail égal. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans l'introduction des mesures destinées à mettre en application le principe de l'égalité de rémunération dans les différentes branches de l'économie, et de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 18 de la Constitution.

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