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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 78) sur l'examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946 - Liban (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C078

Observation
  1. 2017

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

1. Article 1er et article 2, paragraphe 1 (premier membre de phrase), de la convention. Le Code du travail et le décret no 6341 de 1951 auxquels s'est référé le gouvernement ne visent que les entreprises qui occupent des travailleurs "moyennant salaire", alors que la convention vise les enfants et adolescents admis "à l'emploi ou au travail" dans des travaux non industriels, qu'ils soient ou non des salariés. En outre, aux termes de l'article 7, alinéas 1 et 4, du code précité, les travailleurs domestiques et certains agents gouvernementaux ou municipaux (salariés provisoires ou journaliers) sont exclus du champ d'application de ce code et, par voie de conséquence, du décret no 6341. Etant donné que de telles exceptions ne sont pas prévues par la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière il est donné pleinement effet à ce dernier instrument sur les points en question.

2. Article 2, paragraphe 1; article 3, paragraphes 1, 2 et 3; articles 4, 6 et 7. Voir sous convention no 77, comme suit:

1. Artic1e 2, paragraphe 1; artic1e 3, paragraphes 1, 2 et 3, et artic1e 4 de 1a convention. L'artic1e 23 du Code du travai1 interdit 1'emp1oi des ado1escents de moins de seize ans, sauf dans certains travaux à l'admission desque1s un certificat médica1 d'aptitude est exigé. L'artic1e 16 du décret no 6341 de 1951 prévoit 1'examen médica1 de tous 1es sa1ariés 1ors de 1eur embauchage ainsi qu'un examen périodique au cours de 1eur service. Les dispositions précitées de 1a convention prévoient qu'un ado1escent de moins de dix-huit ans ne pourra être admis à 1'emp1oi que s'i1 est reconnu apte au moyen d'un examen médica1 approfondi, que cet examen doit être renouve1é périodiquement et à des interva11es ne dépassant pas un an et que, pour certains travaux dangereux, 1'examen médica1 d'admission à 1'emp1oi et 1es examens périodiques doivent être effectués jusqu'à 1'âge de vingt et un ans. La commission a donc prié 1e gouvernement d'indiquer:

a) si 1a périodicité des examens prévus à l'artic1e 16, a1inéa 2, du décret no 6341 se fait à des interva11es de moins d'un an pour 1es ado1escents jusqu'à dix-huit ans et à des interva11es p1us fréquents dans des circonstances spécia1es en re1ation avec 1es risques de 1'emp1oi et l'état de santé de l'ado1escent;

b) si cette périodicité est maintenue jusqu'à 1'âge de vingt et un ans pour certains travaux dangereux;

c) si 1es examens médicaux précités jusqu'à 1'âge de dix-huit ou vingt et un ans, se1on 1e cas, sont éga1ement exigés pour 1'emp1oi dans des entreprises occupant moins de 20 travai11eurs qui ne sont pas tenues de s'attacher un médecin particu1ier, aux termes de 1'artic1e 12 du décret no 6341.

2. Artic1es 6 et 7. La commission prie 1e gouvernement d'indiquer de que11e manière i1 est donné effet à ces artic1es de 1a convention qui prévoient respectivement a) que des mesures appropriées doivent être prises pour 1a réorientation ou 1a réadaptation physique et professionne11e des ado1escents chez 1esque1s 1'examen médica1 aurait révé1é des inaptitudes ou déficiences, et b) 1'ob1igation pour 1'emp1oyeur de tenir à 1a disposition de 1'inspecteur du travai1 1e certificat médica1 démontrant que 1'ado1escent est apte à l'emp1oi ainsi que 1'adoption d'autres mesures de survei11ance pour assurer l'app1ication stricte de 1a convention.

Les commentaires formulés au sujet de cette dernière convention sont également valables pour la convention no 78. En ce qui concerne plus spécialement l'article 7 de cette dernière convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures d'identification ont été prises pour contrôler l'application du système d'examen médical aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.

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