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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Japon (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C115

Observation
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Demande directe
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  5. 1992

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I. La commission prend note de l'information figurant dans le rapport du gouvernement concernant les amendements rapportés en 1988 à l'ordonnance sur la prévention des risques dus à des radiations ionisantes et à l'ordonnance sur la prévention chez les marins des risques dus à des radiations ionisantes, afin de prendre en compte les recommandations faites par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) dans sa publication no 26 de 1977. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur son observation générale relative à cette convention qui, entre autres, définit les limites d'exposition révisées telles qu'établies par la Commission internationale de protection contre les radiations sur la base des nouvelles découvertes physiologiques exposées dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission rappelle que, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes pour revoir constamment les doses maximales admissibles de radiations ionisantes, à la lumière des connaissances nouvelles. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou qu'il envisage de prendre concernant les questions soulevées dans les conclusions figurant dans son observation générale.

II. La commission prend note avec intérêt des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à son observation générale de 1987 concernant les mesures qui doivent être prises lors de situations anormales. Elle note que, selon les indications du gouvernement, lorsque des expositions spéciales sont prévues, les doses maximales admissibles sont de 100 mSv (10 rem) par an. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 de son observation générale figurant sous cette convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises par rapport aux questions soulevées dans les conclusions de cette observation générale notamment en ce qui concerne le paragraphe 35 c).

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