ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Jordanie (Ratification: 1966)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté que le nouveau Code du travail n'avait pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'état d'avancement des travaux et de fournir copie du nouveau Code du travail dès son adoption.

2. La commission note avec intérêt que le règlement no 1 de 1988 sur la fonction publique ne semble pas contenir de dispositions traitant les fonctionnaires hommes et femmes différemment du point de vue de leur rémunération. La commission note toutefois que l'article 2 du règlement définit le terme "traitement" comme étant "le traitement mensuel de base auquel un fonctionnaire a droit en contrepartie de l'acquittement de ses obligations; il ne comprend aucune sorte de prestation ou d'indemnité". Se référant à l'article 1 a) de la convention, aux termes duquel la rémunération comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier, la commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations sur la façon dont le principe de l'égalité de rémunération est appliqué dans la pratique à toutes prestations ou indemnités payables aux fonctionnaires en vertu du règlement.

3. La commission note avec intérêt que l'article 4 du règlement habilite le Conseil des ministres à établir un plan de classification des postes pour l'ensemble de la fonction publique et qu'au titre de l'article 5 du même règlement chaque service est tenu de procéder à une évaluation objective de chacun de ses postes, décrivant les obligations et les responsabilités de tels postes, ainsi que les qualifications et l'expérience requises pour les occuper. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les méthodes et critères utilisés pour l'établissement, par le Conseil des ministres de plans de classification des postes et par les différents services des évaluations objectives des postes.

4. La commission note que le gouvernement étudie actuellement la possibilité de fixer des salaires minima dans une région particulière, et qu'un système de salaires minima commence à être appliqué aux conducteurs du port d'Akaba. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la fixation de salaires minima et de communiquer dans son prochain rapport les textes de toutes conventions collectives récemment conclues qui fixaient des salaires minima.

5. La commission prend note avec intérêt des résultats d'une inspection de la Société jordanienne de filature et de tissage, qui a permis de conclure que dans cette société, les salaires de début sont égaux pour les travailleurs et les travailleuses et que les majorations annuelles de salaire fondées sur le salaire de début sont appliquées de manière égale à la main-d'oeuvre masculine et à la main-d'oeuvre féminine. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l'application du principe de l'égalité de rémunération à tous les travailleurs dans le secteur privé et sur les enquêtes ou actions correctives que l'administration du travail aurait entreprises concernant le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail égal, ainsi que des informations sur les décisions prises par les tribunaux et tribunaux du travail sur l'application du principe de l'égalité de rémunération.

6. La commission saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport toute information dont il disposerait sur les salaires des femmes et des hommes en général et dans différentes professions, en accordant une attention particulière aux professions qui comptent une forte proportion de main-d'oeuvre féminine.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer