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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Italie (Ratification: 1956)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en annexe.

1. La commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 125 du 10 avril 1991 sur les actions positives pour la réalisation de l'égalité entre hommes et femmes au travail, ainsi que des dispositions dans les conventions collectives récentes pour la promotion de l'égalité entre hommes et femmes. La commission renvoie à ses commentaires au titre de la convention no 111 pour ce qui concerne les questions générales relatives à la promotion de l'égalité entre hommes et femmes.

La commission prie le gouvernement d'indiquer spécifiquement dans quelle mesure les différences de salaires entre hommes et femmes qui, selon de précédents rapports du gouvernement, subsistaient ont été réduites par l'applicaton des mesures ci-dessus.

2. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée l'application du principe de l'égalité de rémunération à l'égard des éléments de la rémunération qui sont versés ou accordés en complément du salaire de base.

3. La commission saurait gré au gouvernement de fournir également les informations suivantes: a) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux; b) le pourcentage de femmes couvertes par les conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaires par secteur d'activité; c) des données statistiques relatives aux taux de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

4. Il serait utile à la commission d'avoir des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales concernant l'égalité des salaires et, en particulier, sur les activités de l'inspection du travail, notamment dans l'agriculture (infractions relevées, sanctions imposées) ainsi que sur les décisions des tribunaux dans ce domaine.

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