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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Iraq (Ratification: 1972)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les facilités qui sont accordées aux représentants des travailleurs à la lumière des exemples contenus au chapitre IV de la recommandation no 143 (par exemple, temps libre nécessaire pour assister à des réunions, cours de formation, séminaires, conférences et congrès syndicaux; accès aux lieux de travail lorsqu'il est nécessaire; emplacements pour l'affichage des avis syndicaux, etc.) et souhaiterait savoir si de telles facilités sont accordées dans l'entreprise. La commission demande par ailleurs au gouvernement de fournir des éclaircissements sur le rôle exercé par le comité exécutif de la Confédération générale des syndicats dans l'obtention de temps libre pour certains dirigeants syndicaux de haut niveau, pour qu'ils puissent se consacrer à des activités syndicales (article 27 7) de la loi de 1987 sur les syndicats).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

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